Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Non habilitation
12.06 L’étranger qui est titulaire d’une autorisation de voyage électronique n’est plus habilité à détenir une telle autorisation si, après la délivrance de celle-ci, selon le cas :
a) il fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi;
b) il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;
c) il fait l’objet d’un rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi;
d) il est visé par une mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi ou de l’alinéa 45d) de la Loi;
e) il a retiré sa demande d’entrée au Canada au titre du paragraphe 42(1);
f) il s’est vu refuser la délivrance d’un visa de résident temporaire, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 179b);
g) il s’est vu refuser la délivrance d’un permis de travail, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 200(1)b);
h) il s’est vu refuser la délivrance d’un permis d’études, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 216(1)b);
i) dans le cas d’un étranger visé au paragraphe 7.01(1), il est établi qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux alinéas 7.01(2)a) ou b) à la date à laquelle il a fait sa demande d’autorisation de voyage électronique.
- DORS/2015-77, art. 3
- DORS/2017-53, art. 5
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