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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 12.06 du 2017-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Non habilitation

 L’étranger qui est titulaire d’une autorisation de voyage électronique n’est plus habilité à détenir une telle autorisation si, après la délivrance de celle-ci, selon le cas :

  • a) il fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi;

  • b) il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

  • c) il fait l’objet d’un rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi;

  • d) il est visé par une mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi ou de l’alinéa 45d) de la Loi;

  • e) il a retiré sa demande d’entrée au Canada au titre du paragraphe 42(1);

  • f) il s’est vu refuser la délivrance d’un visa de résident temporaire, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 179b);

  • g) il s’est vu refuser la délivrance d’un permis de travail, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 200(1)b);

  • h) il s’est vu refuser la délivrance d’un permis d’études, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 216(1)b);

  • i) dans le cas d’un étranger visé au paragraphe 7.01(1), il est établi qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux alinéas 7.01(2)a) ou b) à la date à laquelle il a fait sa demande d’autorisation de voyage électronique.

  • DORS/2015-77, art. 3
  • DORS/2017-53, art. 5

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