Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Restrictions
125 (1) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :
a) l’époux ou le conjoint de fait du répondant s’il est âgé de moins de dix-huit ans;
b) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux ou conjoint de fait et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;
c) l’époux du répondant, si, selon le cas :
(i) le répondant ou cet époux était, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,
(ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :
(A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou il a un partenaire conjugal,
(B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;
c.1) l’époux du répondant si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien;
d) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.
Note marginale :Application de l’alinéa (1)d)
(3) L’alinéa (1)d) s’applique à l’étranger visé au paragraphe (2) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où la demande visée à cet alinéa a été faite :
a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas présenté au contrôle;
b) ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.
Définition de ancienne loi
(4) Au paragraphe (2), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi.
- DORS/2004-167, art. 43
- DORS/2010-195, art. 13
- DORS/2015-139, art. 3
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