Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Application de l’alinéa 45d) de la Loi : mesures de renvoi applicables
229 (1) Pour l’application de l’alinéa 45d) de la Loi, la Section de l’immigration prend contre la personne la mesure de renvoi indiquée en regard du motif en cause :
a) en cas d’interdiction de territoire pour raison de sécurité au titre du paragraphe 34(1) de la Loi, l’expulsion;
b) en cas d’interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, l’expulsion;
c) en cas d’interdiction de territoire pour grande criminalité du résident permanent au titre du paragraphe 36(1) de la Loi ou de l’étranger au titre des alinéas 36(1)b) ou c) de la Loi, l’expulsion;
d) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité au titre des alinéas 36(2)b), c) ou d) de la Loi, l’expulsion;
e) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité organisée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, l’expulsion;
f) en cas d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) de la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;
g) en cas d’interdiction de territoire pour motifs financiers au titre de l’article 39 de la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;
h) en cas d’interdiction de territoire pour fausses déclarations au titre des alinéas 40(1)a) ou b) de la Loi, l’exclusion, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;
i) en cas d’interdiction de territoire pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)d) de la Loi, l’expulsion;
j) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de se soumettre au contrôle, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;
k) s’agissant du résident permanent, en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi, l’interdiction de séjour;
l) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il vient s’établir au Canada en permanence, l’exclusion, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;
m) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion, à moins que le paragraphe (2) ne s’applique;
n) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour tout autre manquement à la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent.
Note marginale :Demande d’asile recevable
(2) Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), j), m) ou n) est l’interdiction de séjour.
Note marginale :Exception
(3) Dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), h), j), l) ou n), la mesure de renvoi à prendre dans les cas ci-après est l’expulsion :
a) l’intéressé est interdit de territoire pour les mêmes motifs qui sous-tendent une mesure de renvoi dont il a été préalablement frappé;
b) outre le manquement sur lequel la mesure de renvoi se fonde, il ne s’est pas conformé aux conditions et obligations qui lui ont été imposées aux termes de la Loi ou de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985);
c) il a été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions aux lois fédérales qui ne découlent pas des mêmes faits, à moins que la mesure de renvoi ne se fonde sur cette infraction ou ces infractions.
Note marginale :Punissable par mise en accusation
(3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)c), l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.
Note marginale :Circonstances réglementaires de l’article 228
(4) Si la Section de l’immigration prend une mesure de renvoi à l’égard d’un étranger pour tout motif d’interdiction de territoire visé par l’une des circonstances prévues à l’article 228, elle prend, selon le cas :
a) la mesure de renvoi que le ministre aurait prise si l’affaire ne lui avait pas été déférée en application du paragraphe 44(2) de la Loi;
b) dans le cas de l’étranger visé aux alinéas 228(4)a) ou b), la mesure de renvoi que le ministre aurait prise si l’étranger n’avait pas été visé à ces alinéas.
- DORS/2004-167, art. 64
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