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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 269 du 2016-03-11 au 2024-10-02 :


Note marginale :Renseignements requis

  •  (1) Le transporteur commercial qui amène ou doit amener au Canada des personnes à bord de son véhicule commercial fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande d’un fonctionnaire de celle-ci, les renseignements ci-après concernant chaque personne qui doit être amenée :

    • a) ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe;

    • b) le type et le numéro de chaque passeport ou autre titre de voyage qui l’identifie et le nom du pays ou de l’entité qui les a délivrés;

    • c) le numéro de son dossier de réservation, le cas échéant;

    • d) la référence unique de passager qui lui est attribuée, le cas échéant, par le transporteur commercial ou, à défaut, dans le cas d’un membre d’équipage, l’avis de sa qualité de membre d’équipage;

    • e) les renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservation du transporteur commercial ou du mandataire de celui-ci;

    • f) les renseignements ci-après concernant son transport à bord du véhicule commercial :

      • (i) dans le cas où elle est ou devrait être amenée à bord du véhicule commercial par voie aérienne, les date et heure où le véhicule commercial décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada ou, dans le cas où elle est ou devrait être amenée à bord du véhicule commercial par voie maritime ou terrestre, celles où le véhicule commercial quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada,

      • (ii) le dernier lieu d’embarquement de personnes avant l’arrivée du véhicule commercial au Canada,

      • (iii) les date et heure d’arrivée du véhicule commercial au premier lieu de débarquement de personnes au Canada,

      • (iv) le premier lieu de débarquement de personnes au Canada,

      • (v) dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie aérienne, le code de vol identifiant le transporteur commercial et le numéro de vol.

  • Note marginale :Voie électronique

    (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis par voie électronique, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le document intitulé Exigences de l’ASFC relatives à l’infrastructure de messagerie des transporteurs, établi par l’Agence des services frontaliers du Canada, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Délai de transmission — alinéas (1)a) à d)

    (3) Les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) sont fournis dans le délai suivant :

    • a) en ce qui concerne les membres d’équipage, au plus tard une heure avant le moment du départ;

    • b) en ce qui concerne toute autre personne qui devrait être à bord du véhicule commercial, au plus tard au moment de l’enregistrement.

  • Note marginale :Délai de transmission — alinéa (1)e)

    (4) Les renseignements visés à l’alinéa (1)e) sont fournis au plus tard au moment du départ.

  • Note marginale :Délai de transmission — alinéa (1)d)

    (5) Les renseignements visés à l’alinéa (1)d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ.

  • Note marginale :Renseignements inexacts ou incomplets

    (6) Le transporteur commercial qui, au moment du départ ou avant celui-ci, se rend compte que les renseignements qu’il a fournis en application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2), les renseignements exacts ou manquants.

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)e)

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa (1)e).

  • Note marginale :Délai de transmission — alinéa (1)f)

    (8) Les renseignements visés à l’alinéa (1)f) sont fournis au même moment que ceux visés aux paragraphes (3) à (7).

  • Note marginale :Période de conservation des renseignements

    (9) L’Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

  • Note marginale :Période de conservation des renseignements — enquête

    (10) Malgré le paragraphe (9), elle peut conserver les renseignements visés à ce paragraphe aussi longtemps qu’ils sont nécessaires dans le cadre d’une enquête, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

  • DORS/2016-37, art. 8

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