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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 276 du 2016-03-11 au 2024-04-01 :


Note marginale :Avis au transporteur commercial

  •  (1) Lorsque l’étranger qui cherche à entrer au Canada est visé par une mesure de renvoi et qu’un transporteur commercial est ou peut être tenu, en vertu de la Loi, de le faire sortir du Canada, il incombe à l’agent :

    • a) d’aviser le transporteur commercial qu’il est ou peut être tenu de faire sortir l’étranger du Canada;

    • b) lorsque la mesure de renvoi devient exécutoire, d’aviser le transporteur commercial de son obligation de faire sortir l’étranger du Canada et, s’il y a lieu, de lui demander de fournir une escorte ou de prendre les arrangements nécessaires pour le transport de l’escorte assignée par le ministre.

  • Note marginale :Arrangements et avis

    (2) Après avoir été avisé aux termes de l’alinéa (1)b), le transporteur commercial doit, sans délai :

    • a) prendre des arrangements pour faire sortir l’étranger du Canada et en aviser un agent;

    • b) aviser un agent du fait qu’il lui est impossible de prendre de tels arrangements.

  • Note marginale :Délai d’exécution

    (3) Après avoir donné l’avis exigé à l’alinéa (2)a), le transporteur commercial dispose de quarante-huit heures pour faire sortir l’étranger du Canada.

  • Note marginale :Non-respect

    (4) Un agent fait le nécessaire pour faire sortir l’étranger du Canada si un agent a avisé par écrit le transporteur commercial que les arrangements proposés ne sont pas acceptables ou si ce dernier ne se conforme pas à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (3) ou avise un agent qu’il en est incapable. Il incombe au transporteur commercial de payer les frais prévus à l’article 278.

  • Note marginale :Exigences relatives aux arrangements

    (5) Les arrangements visés au paragraphe (2) sont considérés comme acceptables s’ils respectent les exigences suivantes :

    • a) l’itinéraire offre le transport le plus direct entre l’endroit où se trouve l’étranger au Canada et le pays et la ville où il sera renvoyé;

    • b) l’itinéraire ne comprend aucun pays à l’égard duquel un transit n’a pas été approuvé;

    • c) il ne s’écoule pas plus de douze heures entre les correspondances.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’escorte

    (6) Le transporteur commercial qui a été avisé aux termes de l’alinéa (1)b) donne suite à toute demande faite par un agent quant à la fourniture d’une escorte ou à la prise des arrangements nécessaires pour le transport de l’escorte assignée par le ministre.

  • DORS/2016-37, art. 10

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