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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 47 du 2020-04-22 au 2024-11-11 :


Note marginale :Exigences générales

  •  (1) La personne qui fournit la garantie d’exécution :

    • a) ne doit pas être signataire ou cosignataire d’une autre garantie en souffrance;

    • b) doit avoir la capacité légale de contracter dans la province où la garantie d’exécution est fournie.

  • Note marginale :Exigences : cautionnement

    (2) La personne qui fournit une garantie d’exécution, autre qu’une somme d’argent, doit :

    • a) être citoyen canadien ou résident permanent effectivement présent et résidant au Canada;

    • b) être capable de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées;

    • c) fournir à un agent la preuve qu’elle peut s’acquitter de ses obligations quant à la garantie fournie.

  • Note marginale :Sommes obtenues illégalement

    (3) L’agent ayant des motifs raisonnables de croire que la somme qu’une personne donne en garantie ou pourrait être tenue de payer en cas de réalisation de la garantie a été ou serait obtenue illégalement ne doit pas permettre à cette personne de fournir la garantie.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4) L’agent, la Section de l’immigration ou le ministre tient compte des facteurs ci-après afin d’évaluer la capacité de la personne qui fournit une garantie d’exécution, autre qu’une somme d’argent, de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées :

    • a) sa relation avec la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie;

    • b) sa situation financière;

    • c) ses antécédents à titre de fournisseur d’une garantie d’exécution;

    • d) son casier judiciaire;

    • e) tout autre facteur permettant de déterminer sa capacité à faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées.

  • DORS/2004-167, art. 12(F)
  • DORS/2020-92, art. 2

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