Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Documents : résidents temporaires
52 (1) En plus de remplir les autres exigences réglementaires, l’étranger qui cherche à devenir résident temporaire doit détenir l’un des documents suivants, valide pour la période de séjour autorisée :
a) un passeport qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada et grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance;
b) un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada et grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance;
c) un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada, grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance et qui est du type délivré aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;
d) un laissez-passer délivré par l’Organisation des Nations Unies;
e) un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;
f) un document délivré par l’Organisation des États américains intitulé « Official Travel Document »;
g) un passeport délivré par le gouvernement du Royaume-Uni à un citoyen britannique d’outre-mer;
h) un passeport intitulé « British National (Overseas) Passport », délivré par le gouvernement du Royaume-Uni aux personnes nées, naturalisées ou enregistrées à Hong Kong;
i) un passeport délivré par les autorités de la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
(1.1) [Abrogé, DORS/2003-260, art. 1]
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au citoyen des États-Unis;
b) à la personne cherchant à entrer au Canada en provenance des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a été légalement admise aux États-Unis à titre de résident permanent;
c) au résident du Groenland cherchant à entrer au Canada en provenance du Groenland;
d) au visiteur cherchant à entrer au Canada en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est citoyen français et résident de Saint-Pierre-et-Miquelon;
e) au membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui cherche à entrer au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à l’exclusion de la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;
f) à la personne cherchant à entrer au Canada à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport aérien ou pour le devenir et qui est titulaire d’une licence de membre du personnel navigant ou d’un certificat de membre d’équipage lui ayant été délivré conformément aux prescriptions de l’Organisation de l’aviation civile internationale;
g) à la personne cherchant à entrer au Canada à titre de membre d’équipage et qui est titulaire d’une pièce d’identité de marin lui ayant été délivrée aux termes des conventions de l’Organisation internationale du Travail, si elle est membre d’équipage du bâtiment qui l’amène au Canada.
Note marginale :Documents non acceptables
(3) Les documents ci-après ne sont pas considérés comme des passeports, pièces d’identité ou titres de voyage pour l’application du présent article :
a) tout passeport, toute pièce d’identité ou tout titre de voyage censé avoir été délivré par le Bophuthatswana, le Ciskei, le Transkei ou le Venda;
b) tout passeport, toute pièce d’identité ou tout titre de voyage censé avoir été délivré par le « All Palestine Government »;
c) tout « British Visitor’s Passport » délivré par le gouvernement du Royaume-Uni;
d) tout passeport censé avoir été délivré par la Somalie.
- DORS/2003-197, art. 1
- DORS/2003-260, art. 1
- DORS/2004-167, art. 14(F)
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