Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Définitions
88 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- actif net
actif net[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- activités économiques déterminées
activités économiques déterminées
a) S’agissant d’un travailleur autonome, autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend, d’une part, des activités culturelles et sportives et, d’autre part, de l’achat et de la gestion d’une ferme;
b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend au sens du droit provincial. (specified economic activities)
- ancien règlement
ancien règlement S’entend au sens du paragraphe 316(1). (former Regulations)
- avoir net
avoir net[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- avoir net minimal
avoir net minimal[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- entrepreneur
entrepreneur[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- entrepreneur sélectionné par une province
entrepreneur sélectionné par une province[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- entreprise admissible
entreprise admissible[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- entreprise canadienne admissible
entreprise canadienne admissible[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- équivalent d’emploi à temps plein
équivalent d’emploi à temps plein[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- expérience dans l’exploitation d’une entreprise
expérience dans l’exploitation d’une entreprise[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- expérience utile
expérience utile
a) S’agissant d’un travailleur autonome autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, composée :
(i) relativement à des activités culturelles :
(A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités culturelles,
(B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités culturelles à l’échelle internationale,
(C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),
(ii) relativement à des activités sportives :
(A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités sportives,
(B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités sportives à l’échelle internationale,
(C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),
(iii) relativement à l’achat et à la gestion d’une ferme, de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une ferme;
b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience évaluée conformément au droit provincial. (relevant experience)
- fonds
fonds[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- fonds agréé
fonds agréé[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- habileté langagière
habileté langagière S’entend de l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite. (language skill area)
- investisseur
investisseur[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- investisseur sélectionné par une province
investisseur sélectionné par une province[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- mandataire
mandataire[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- période de placement
période de placement[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- placement
placement[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- pourcentage des capitaux propres
pourcentage des capitaux propres[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- quote-part provinciale
quote-part provinciale[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- revenu net
revenu net[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- titre de créance
titre de créance[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- travailleur autonome
travailleur autonome Étranger qui a l’expérience utile et qui a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada. (self-employed person)
- travailleur autonome sélectionné par une province
travailleur autonome sélectionné par une province[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2016-316, art. 4]
- DORS/2003-383, art. 4
- DORS/2004-167, art. 31
- DORS/2010-218, art. 1
- DORS/2011-124, art. 1
- DORS/2012-274, art. 15
- DORS/2016-316, art. 4
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