Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Agrément par le ministre
91 Le ministre agrée tout fonds qui remplit les conditions suivantes :
a) il a été agréé par une province;
b) la province fournit au ministre des documents portant que, dans le cas où le fonds ne transfère pas la quote-part provinciale au mandataire conformément à l’alinéa 92g), elle a la responsabilité de transférer à ce dernier une somme équivalant à la quote-part provinciale afin que celle-ci soit remboursée à l’investisseur conformément à l’alinéa 92i);
c) le fonds sera le seul fonds agréé dont l’agrément n’a pas été suspendu dans cette province;
d) le fonds a conclu un accord avec le ministre pour désigner celui-ci comme mandataire aux fins suivantes :
(i) recevoir la quote-part provinciale et la conserver jusqu’au début de la période de placement, sauf si elle est remboursée en vertu de l’alinéa 92b),
(ii) transférer la quote-part provinciale au fonds agréé au début de la période de placement conformément à l’alinéa 92d), sauf si l’agrément du fonds est suspendu en vertu du paragraphe 93(1),
(iii) au début de la période de placement, préparer et délivrer un titre de créance à l’investisseur et l’aviser de la date de réception de la quote-part, conformément à l’alinéa 92e),
(iv) recevoir la quote-part provinciale transférée par le fonds agréé à l’expiration de la période de placement conformément à l’alinéa 92g),
(v) faute par le fonds agréé de transférer la quote-part provinciale conformément à l’alinéa 92g), recevoir cette quote-part de la province au titre de l’alinéa 92h),
(vi) rembourser la quote-part provinciale à l’investisseur conformément à l’alinéa 92i).
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