Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux
DORS/2002-301
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2002-08-08
Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux
C.P. 2002-1394 2002-08-08
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 20 avril 2002, le projet de règlement intitulé Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou de déposer un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- déchets dangereux
déchets dangereux Produits, substances ou organismes qui :
a) sont inclus dans l’une ou l’autre des classes 2 à 6 et 8 prévues par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou dans la classe 9 prévue par ce règlement, la mention de l’élimination aux sous-alinéas 2.43b)(iv) et (v) de celui-ci, s’entendant également du recyclage;
b) sont destinés au recyclage ou à l’élimination, qu’ils soient ou non entreposés en attendant;
c) ne sont ni d’origine domestique, ni retournés directement au fabricant ou au fournisseur pour retraitement, réemballage ou revente, notamment ceux qui sont, selon le cas :
(i) défectueux ou autrement inutilisables aux fins prévues initialement,
(ii) excédentaires tout en étant encore utilisables aux fins prévues initialement. (hazardous waste)
- destinataire
destinataire Personne à qui s’adresse un envoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses. (consignee)
- expéditeur
expéditeur Personne qui a la possession de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses immédiatement avant leur transport. (consignor)
- manifeste
manifeste Manifeste conforme à la formule 3 de l’annexe II du Règlement sur l’exportation et l’importation des déchets dangereux. (manifest)
- recyclage
recyclage S’agissant de déchets dangereux, opération mentionnée à la colonne I de la partie II de l’annexe I du Règlement sur l’exportation et l’importation des déchets dangereux. (recycling)
- transporteur agréé
transporteur agréé Transporteur qui est autorisé à transporter des déchets dangereux par les lois fédérales ou provinciales. (authorized carrier)
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique aux mouvements au Canada :
a) d’une quantité d’au moins 5 kg de déchets dangereux solides;
b) d’une quantité d’au moins 5 l de déchets dangereux liquides;
c) d’une quantité égale ou supérieure à 500 g de déchets dangereux liquides ou solides, ou une combinaison des deux, qui contiennent des BPC visés à l’article 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en une concentration supérieure à 50 mg/kg.
Manifeste
3 (1) Il est interdit de transporter entre provinces des déchets dangereux sauf si un manifeste, conforme au présent règlement, accompagne l’envoi.
(2) Le manifeste porte, pour chaque envoi de déchets dangereux un numéro de référence distinct qui est attribué par le ministre ou les autorités de la province d’origine ou de destination.
4 (1) L’expéditeur remplit et signe la partie A du manifeste et :
a) y inscrit l’appellation réglementaire des déchets dangereux, leur numéro UN, leur classification et leur groupe d’emballage selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
b) ajoute la mention « déchet » ou « recyclable », selon le cas, à l’appellation réglementaire, à moins que cette mention ne fasse déjà partie de l’appellation, explicitement ou implicitement.
(2) L’expéditeur remet, avant le début du transport, une copie du manifeste ainsi rempli au transporteur agréé initial chargé de transporter les déchets dangereux.
(3) Tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux au Canada remplit, signe et date la partie B du manifeste et le remet au transporteur subséquent.
(4) Durant le transport des déchets dangereux, le manifeste est conservé aux mêmes endroits que s’il s’agissait d’un document d’expédition dans le cadre du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la remise du manifeste au transporteur agréé initial, l’expéditeur en envoie une copie dont les parties A et B ont été remplies aux autorités de la province d’origine des déchets dangereux et de celle de destination.
(6) Le destinataire remplit la partie C du manifeste et veille à ce qu’une copie du manifeste ainsi rempli soit envoyée à l’expéditeur, au dernier transporteur agréé et aux autorités de la province d’origine des déchets dangereux et de celle de destination dans les trois jours ouvrables suivant la réception des déchets.
(7) L’expéditeur, les transporteurs agréés et le destinataire conservent une copie du manifeste à leur principal établissement au Canada pour une période de deux ans suivant la date de la réception des déchets dangereux par le destinataire.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 2002.
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