Règlement sur les dispositions désignées (douanes) (DORS/2002-336)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures
Règlement sur les dispositions désignées (douanes)
DORS/2002-336
Enregistrement 2002-09-24
Règlement sur les dispositions désignées (douanes)
C.P. 2002-1558 2002-09-24
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 109.1(3)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les dispositions désignées (douanes), ci-après.
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Désignation des dispositions
1 Pour l’application du paragraphe 109.1(1) de la Loi sur les douanes, les dispositions de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes ou de leurs règlements d’application énumérées à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 sont des dispositions désignées.
Description abrégée
2 (1) Les descriptions abrégées de toute disposition désignée visée à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 sont les descriptions figurant à la colonne 2.
(2) Sous réserve du paragraphe 109.3(4) de la Loi sur les douanes, la description abrégée applicable d’une disposition désignée est utilisée dans l’avis de cotisation visé au paragraphe 109.3(1) de cette loi pour caractériser une contravention à la disposition.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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