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Règlement sur les dispositions désignées (douanes) (DORS/2002-336)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-06-25 Versions antérieures

ANNEXE 2(article 1 et paragraphe 2(1))Dispositions désignées du Tarif des douanes et de ses règlements d’application

PARTIE 1

Tarif des douanes

ArticleColonne 1Colonne 2
Disposition désignéeDescription abrégée
1114(1)Avoir omis de payer dès réception la partie d’un remboursement ou d’un drawback reçue sans droit et les intérêts
2118(1)a)Avoir omis de déclarer l’inobservation d’une condition d’une exonération ou d’une remise à un agent dans le délai fixé
3118(1)b)Avoir omis de payer les droits faisant l’objet d’une exonération ou d’une remise dans le délai fixé
4118(2)a)Avoir omis de déclarer à un agent une réaffectation de marchandises dans les quatre-vingt-dix jours
5118(2)b)Avoir omis de payer un drawback et les intérêts dans les quatre-vingt-dix jours
6121(1)Avoir omis de payer le montant de l’exonération dans les quatre-vingt-dix jours suivant une transformation qui occasionne des sous-produits
7122(1)Avoir omis de payer le montant de l’exonération dans les quatre-vingt-dix jours suivant une transformation qui occasionne des résidus ou des déchets vendables

PARTIE 2

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

ArticleColonne 1Colonne 2
Disposition désignéeDescription abrégée
111(1)a)Avoir omis de fournir à un entrepôt de stockage les installations, l’équipement et le personnel suffisants pour contrôler l’accès à l’entrepôt de stockage et assurer l’entreposage sécuritaire des marchandises
211(1)b)Avoir omis de fournir à un entrepôt de stockage l’espace suffisant pour l’examen des marchandises par un agent
311(1)c)Avoir omis de fournir à un entrepôt de stockage le personnel et le matériel nécessaires pour mettre les marchandises à la disposition de l’agent
411(1)d)Avoir omis de fournir à un entrepôt de stockage le personnel nécessaire pour donner des renseignements à des fins de vérification
511(2)Avoir omis de veiller, à la demande de l’agent en chef des douanes, à ce qu’un entrepôt de stockage soit séparé du reste du bâtiment
612(1)a)Avoir omis de veiller à ce que les marchandises reçues à un entrepôt de stockage soient entreposées en sécurité et en sûreté à l’endroit indiqué
712(1)b)Avoir omis de veiller à ce que les marchandises reçues à un entrepôt de stockage soient marquées de la manière précisée
812(2)Être entré dans une partie d’un entrepôt de stockage où sont entreposées des marchandises sans la présence d’un agent ou sa permission écrite
913Avoir reçu dans un entrepôt de stockage ou transféré d’un tel entrepôt des boissons enivrantes sans autorisation de la province
1014a)Recevoir dans un entrepôt de stockage des cigares fabriqués au Canada
10.114b)Recevoir dans un entrepôt de stockage du tabac en feuilles emballé fabriqué au Canada
10.214c)Recevoir dans un entrepôt de stockage du tabac non estampillé fabriqué au Canada
10.314d)Recevoir dans un entrepôt de stockage des spiritueux fabriqués au Canada, emballés ou en vrac, dont les droits afférents n’ont pas été acquittés
10.414e)Recevoir dans un entrepôt de stockage du vin fabriqué au Canada, emballé ou en vrac, dont les droits afférents n’ont pas été acquittés
10.514f)Recevoir dans un entrepôt de stockage de l’alcool spécialement dénaturé fabriqué au Canada dont les droits afférents n’ont pas été acquittés
1115Recevoir dans un entrepôt de stockage ou enlever d’un tel endroit des produits du tabac importés ou des spiritueux ou du vin emballés importés
1216a)Recevoir dans un entrepôt de stockage des spiritueux en vrac importés
1316b)Recevoir dans un entrepôt de stockage du vin en vrac importé
13.116c)Recevoir dans un entrepôt de stockage de l’alcool spécialement dénaturé importé
1417a)Avoir omis d’accuser réception selon les modalités réglementaires de marchandises importées qui arrivent à un entrepôt de stockage
1517b)Avoir omis d’accuser réception selon les modalités réglementaires de marchandises qui arrivent à un entrepôt de stockage, autres que des marchandises importées
1620Avoir manutentionné, modifié ou combiné des marchandises à des fins autres que les fins précisées

PARTIE 3

Règlement sur les provisions de bord

ArticleColonne 1Colonne 2
Disposition désignéeDescription abrégée
14Avoir omis de mettre sous clé ou sous scellés les boissons alcooliques, les produits du tabac et les autres produits destinés à la vente sur le navire à l’arrivée de celui-ci dans un port canadien et de les garder ainsi pendant que le navire est dans le port
25(1)Avoir omis de veiller à ce que les compartiments à boissons d’un aéronef international soient scellés lorsqu’il est au sol
  • DORS/2008-23, art. 1
 

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