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Décret de remise concernant les couturiers (2001)

Version de l'article 4 du 2006-09-21 au 2010-11-17 :


 La remise est accordée aux conditions suivantes :

  • a) le tissu visé par la demande de remise sera utilisé par le producteur de vêtements de couturier originaux pour la seule fabrication de ses propres vêtements de couturier originaux pour hommes ou femmes qui sont visés aux chapitres 61, 62 et 65 de la liste des dispositions tarifaires du Tarif des douanes, sauf les vêtements suivants :

    • (i) les bas de la position 61.15 de cette liste,

    • (ii) [Abrogé, DORS/2004-94, art. 4]

    • (iii) les slips et caleçons pour hommes des sous-positions 6107.11, 6107.12, 6107.19, 6207.11 et 6207.19 de cette liste,

    • (iv) les slips et culottes pour femmes des sous-positions 6108.21, 6108.22, 6108.29, 6208.91, 6208.92 et 6208.99 de cette liste,

    • (v) les articles de sous-vêtements de soutien pour femmes de la position 62.12 de cette liste,

    • (vi) les vêtements de dessus dont l’étoffe extérieure est faite d’un tissu visé aux chapitres 54, 55 ou 59 de cette liste ou d’un tissu des positions 52.10, 52.11 ou 52.12 de cette liste,

    • (vii) les vêtements destinés à être portés par une personne à titre de moyen de protection physique lors de l’exécution de certaines tâches en milieu de travail,

    • (viii) les vêtements choisis par un employeur et destinés à être portés par ses employés uniquement durant leurs heures de travail;

  • b) s’agissant de la période commençant le 13 décembre 2001, le tissu a une valeur en douane d’au moins 14,00 $ le mètre carré, ce montant étant indexé annuellement, conformément aux directives administratives établies par l’Agence des services frontaliers du Canada, pour tenir compte de l’inflation;

  • c) la demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant la date de l’importation;

  • d) si le producteur de vêtements de couturier originaux n’est pas l’importateur officiel du tissu, la demande est accompagnée d’une renonciation, par cet importateur, à son droit de demander un drawback, un remboursement ou une remise des droits de douanes relativement à ce tissu;

  • e) le producteur de vêtements de couturier originaux remet au ministre du Revenu national des rapports semestriels indiquant la quantité de tissus à l’égard desquels une demande de remise a été présentée durant la période visée, la valeur de ces tissus, l’utilisation qui en est faite, ainsi que tout autre renseignement pertinent nécessaire au contrôle d’application du présent décret;

  • f) le producteur de vêtements de couturier originaux accepte que l’Agence des douanes et du revenu du Canada vérifie l’exactitude du montant de la remise ainsi que l’exactitude et l’intégrité des renseignements qu’il a fournis pour établir son admissibilité à la remise et qu’elle vérifie si les faits sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer l’admissibilité sont restés inchangés à tous égards importants;

  • g) si l’Agence des douanes et du revenu du Canada procède à la vérification visée à l’alinéa f), les renseignements fournis sont toujours exacts et complets et les faits sont restés inchangés à tous égards importants.

  • DORS/2004-94, art. 4
  • DORS/2005-351, art. 4

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