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Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2021-08-11 :


Note marginale :Atteinte à la sécurité

  •  (1) La Commission canadienne des droits de la personne, ses agents et toute autre personne agissant en son nom ou sous son autorité, ainsi que les membres d’un tribunal de l’équité en matière d’emploi constitué en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi et toute autre personne agissant au nom ou sous l’autorité de ce tribunal, qui reçoivent ou recueillent des renseignements pour l’application de la Loi, doivent respecter, en ce qui a trait à l’accès et à l’utilisation de ces renseignements :

    • a) les exigences des règlements, ordres et directives pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale et portant sur la sécurité des lieux à visiter ou des registres, livres de comptes ou autres documents à examiner;

    • b) les exigences en matière de sécurité nationale.

  • Note marginale :Autres moyens d’accessibilité

    (2) Si les exigences visées au paragraphe (1) empêchent ou limitent l’accès aux renseignements nécessaires à l’application de la Loi ou du présent règlement, le chef d’état-major de la défense fournit aux personnes visées à ce paragraphe d’autres moyens, conformes aux règlements, ordres et directives pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale, d’exécuter leurs obligations aux termes de la Loi.


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