Règlement adaptant la Loi sur l’équité en matière d’emploi à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité
5 La même loi est adaptée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
28.1 (1) Lorsqu’un tribunal est constitué pour instruire une question intéressant le Service, le tribunal en avise le directeur avant l’instruction.
(2) Dès réception de l’avis, le directeur vérifie si les délibérations du tribunal ont de fortes chances de toucher à des renseignements sur la sécurité nationale.
(3) S’il conclut que les délibérations du tribunal ont de fortes chances de toucher à des renseignements sur la sécurité nationale, il fait connaître au tribunal ainsi qu’à la Commission :
a) le niveau auquel ces renseignements sont classés selon la Politique sur la sécurité, avec ses modifications successives, publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada;
b) les parties des délibérations du tribunal qui doivent se dérouler à huis clos;
c) les normes de sécurité applicables à toute personne participant aux parties des délibérations du tribunal qui se déroulent à huis clos.
(4) Le Service, la Commission et le tribunal décident de l’ordre dans lequel se dérouleront les parties publiques et à huis clos des délibérations.
28.2 Pour l’application de l’article 28.1, une déclaration du directeur portant que les délibérations du tribunal ont de fortes chances de toucher à des renseignements sur la sécurité nationale constitue une preuve de ce fait.
28.3 À la demande du tribunal, le Service établit le résumé — ne contenant pas de renseignements sur la sécurité nationale — des renseignements communiqués au cours des parties des délibérations spéciales qui sont tenues à huis clos; ce résumé est ensuite intégré au procès-verbal des parties publiques de ces délibérations.
28.4 Toutes les parties présentes aux parties des délibérations spéciales tenues à huis clos doivent se conformer aux exigences suivantes :
a) quant à l’accès aux renseignements sur la sécurité nationale et à leur utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments imposés à leurs usagers habituels;
b) ne pas communiquer ou laisser communiquer tout renseignement sur la sécurité nationale dévoilé pendant le huis clos.
28.5 Les parties des délibérations spéciales du tribunal devant se dérouler à huis clos se tiennent dans une pièce sécuritaire que le Service met à la disposition du tribunal à Ottawa ou dans toute autre pièce sécuritaire que peut désigner le directeur.
28.6 Le tribunal conserve dans un coffre de sécurité les pièces et autres documents se rapportant aux délibérations spéciales et ne les communique que conformément à la présente loi.
28.7 Toute partie présente aux délibérations spéciales, autre qu’un agent de la Commission, peut consulter une pièce produite en sa présence et contenant des renseignements sur la sécurité nationale :
a) uniquement avec la permission du tribunal;
b) si elle possède l’habilitation de sécurité requise pour prendre connaissance des renseignements;
c) en la présence d’un employé du tribunal ou du Service qui possède l’habilitation de sécurité requise pour prendre connaissance des renseignements.
- DORS/2013-94, art. 4(A) et 5.
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