Règlement adaptant la Loi sur l’équité en matière d’emploi à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité
7 La même loi est adaptée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Remise de documents
34.1 L’agent d’application remet au Service tous documents contenant des renseignements sur la sécurité nationale :
a) soit lorsque le Service a respecté les obligations que lui impose la présente loi;
b) soit lorsque le Service s’est conformé à un engagement visé à l’article 25;
c) soit 30 jours après le prononcé d’une ordonnance du tribunal à défaut d’examen judiciaire, ou 30 jours après le prononcé de toute décision rendue au terme d’un examen judiciaire ou de tout appel interjeté par la suite.
34.2 (1) Dans les trente jours suivant le prononcé d’une ordonnance concernant les délibérations spéciales du tribunal, tous les documents qui font partie du procès-verbal des parties publiques des délibérations sont remis au Service pour conservation pendant deux ans.
(2) Tous les autres documents relatifs à ces délibérations doivent être placés dans une enveloppe scellée portant la cote de sécurité appropriée et remis, dans le même délai, au Service pour destruction.
(2.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à défaut de demande d’examen judiciaire.
(3) Dans le cas d’une demande d’examen judiciaire, d’un examen judiciaire ou de tout appel subséquent, l’ensemble des documents visés aux paragraphes (1) et (2) sont remis dans celui des délais suivants qui se termine le dernier :
a) un délai de 30 jours suivant le retrait ou le rejet de la demande d’examen judiciaire;
b) un délai de 30 jours suivant toute décision rendue au terme d’un examen judiciaire;
c) un délai de 30 jours suivant toute décision rendue au terme du dernier appel interjeté par la suite.
- DORS/2013-94, art. 3.
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