Règlement sur les éléments d’actif (sociétés étrangères)
DORS/2002-450
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2002-12-05
Règlement sur les éléments d’actif (sociétés étrangères)
C.P. 2002-2079 2002-12-05
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 610Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les éléments d’actif (sociétés étrangères), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 447
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 47
Définition et champ d’application
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances.
2 Le présent règlement ne s’applique pas aux associations.
Valeur des éléments d’actif au Canada
3 Sous réserve des articles 6 et 7, la société d’assurance-vie étrangère est tenue, à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada dans les branches assurance-vie, accidents et maladie et perte d’emploi, de maintenir des éléments d’actif au Canada dont la valeur totale, établie selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi ou en fonction de leur valeur marchande, le résultat le plus élevé étant à retenir, est égale ou supérieure au total de ce qui suit :
a) le montant de la réserve pour ses engagements actuariels et autres liés aux polices de ces branches, calculée de la même façon que la réserve figurant dans son état annuel, moins le montant total des avances consenties par elle et garanties par ses polices d’assurance-vie au Canada ou par la valeur de rachat de celles-ci;
b) le montant de la provision pour sinistres réalisés mais non réglés par elle à l’égard des polices de ces branches;
c) le montant total de ses autres engagements relativement à ces branches;
d) l’excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada qu’elle est tenue de maintenir aux termes de l’article 608 de la Loi à l’égard de ces opérations d’assurance.
4 Sous réserve des articles 6 à 8, la société d’assurance-vie étrangère est tenue, à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada dans une branche autre que les branches assurance-vie, accidents et maladie et perte d’emploi, de maintenir des éléments d’actif au Canada dont la valeur totale, établie selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, est égale ou supérieure au total de ce qui suit :
a) le montant de la réserve pour ses engagements actuariels et autres liés aux polices de cette branche, calculée de la même façon que la réserve figurant dans son état annuel;
b) le montant total de ses autres engagements relativement à cette branche;
c) l’excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada qu’elle est tenue de maintenir aux termes de l’article 608 de la Loi à l’égard de ces opérations d’assurance.
5 Sous réserve des articles 6 à 8, la société d’assurances multirisques étrangère est tenue, à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada dans quelque branche d’assurance, de maintenir des éléments d’actif au Canada dont la valeur totale, établie selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, est égale ou supérieure au total de ce qui suit :
a) le montant de la réserve pour ses engagements actuariels et autres liés aux polices de cette branche, calculée de la même façon que la réserve figurant dans son état annuel;
b) le montant total de ses autres engagements relativement à cette branche;
c) l’excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada qu’elle est tenue de maintenir aux termes de l’article 608 de la Loi à l’égard de ces opérations d’assurance.
Réduction de la valeur totale — sommes à recevoir
6 La valeur totale des éléments d’actif qui doivent être maintenus aux termes des articles 3, 4 et 5 peut être réduite de tout ou partie, selon ce que fixe le surintendant, des sommes à recevoir des agents et courtiers d’assurances et des souscripteurs de la société étrangère à l’égard des polices en vigueur.
Réduction de la valeur totale — réassurance
7 (1) Dans le cas où les risques garantis ou les sinistres à régler par la société étrangère aux termes d’une police au Canada ou d’un groupe de polices au Canada font l’objet, en tout ou en partie, d’une réassurance, le total des montants visés aux alinéas 3a) à c), 4a) et b) ou 5a) et b) peut être réduit d’une somme n’excédant pas le total des parts respectives de ces montants qui se rapportent à la partie des risques ou des sinistres faisant l’objet de la réassurance.
(2) S’agissant d’une réassurance souscrite chez un réassureur qui a été constitué en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et qui n’est pas une société provinciale, la réduction prévue au paragraphe (1) est subordonnée à une ordonnance du surintendant selon laquelle la situation financière du réassureur est satisfaisante et ses activités sont exercées selon des pratiques commerciales et financières saines.
(3) S’agissant d’une réassurance souscrite chez un réassureur qui n’est pas autorisé en vertu de la Loi à faire des opérations d’assurance au Canada et qui a été constitué en personne morale ailleurs qu’au Canada, la réduction prévue au paragraphe (1) est subordonnée au maintien au Canada, à l’égard des engagements éventuels du réassureur, de garanties dont le montant, la nature et les modalités sont jugés satisfaisants par le surintendant.
Réduction de la valeur totale — lettre de crédit
8 Le surintendant peut, par ordonnance, permettre à la société étrangère de réduire la valeur totale des éléments d’actif qu’elle est tenue de maintenir aux termes des articles 4 ou 5 du montant d’une lettre de crédit tirée sur une banque; cette réduction ne peut toutefois dépasser 15 % de la valeur totale de ces éléments d’actif.
Abrogation
9 [Abrogation]
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
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