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Version du document du 2006-03-22 au 2016-12-31 :

Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

DORS/2002-76

LOI SUR LE PARC MARIN DU SAGUENAY — SAINT-LAURENT

LOI SUR LE PARC MARIN DU SAGUENAY - SAINT-LAURENT

Enregistrement 2002-02-20

Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

C.P. 2002-201 2002-02-20

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 17 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-LaurentNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activité spéciale

activité spéciale Activité ou manifestation temporaire planifiée, notamment un défilé, une régate, un spectacle, une production ou promotion cinématographique ou une manifestation sportive, se déroulant dans le parc. (special activity)

année

année Période de douze mois consécutifs commençant le 1er avril. (year)

bateau

bateau Tout type d’ouvrage flottant utilisé ou utilisable pour la navigation, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence d’un mode de propulsion. Sont assimilés aux bateaux les aéroglisseurs. (vessel)

bateau commercial

bateau commercial Bateau, à l’exception d’un kayak, utilisé par une entreprise d’excursions en mer ou un service de navette pour transporter des passagers ou fournir des services moyennant contrepartie. (commercial vessel)

dérangement d’un mammifère marin

dérangement d’un mammifère marin Interruption, modification ou perturbation excessive des comportements normaux d’un mammifère marin, notamment les comportements sociaux et de nage, de ventilation, de plongée, de repos, d’alimentation, d’allaitement ou de reproduction. Y est assimilé le fait de séparer un groupe de mammifères marins ou de passer entre un mammifère marin adulte et un petit. (disturbance of a marine mammal)

entreprise d’excursions en mer

entreprise d’excursions en mer Métier, industrie, emploi ou service, à des fins lucratives ou non, ayant trait à l’observation — à partir de l’eau ou des airs — des plantes, des animaux, des paysages, du fond marin ou des ressources culturelles du parc autre que le métier, l’industrie, l’emploi ou le service de la personne agissant au nom du directeur en vue d’assurer l’administration du parc. Sont notamment visés par la présente définition les excursions et les croisières, la pêche, la plongée, le kayak et les vols au-dessus du parc dans le cadre du métier, de l’industrie, de l’emploi ou du service. (marine tour business)

fjord

fjord Le fjord du Saguenay, décrit à l’annexe. (Fjord)

Loi

Loi La Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. (Act)

mammifère marin

mammifère marin Tout cétacé ou pinnipède. (marine mammal)

mammifère marin en voie de disparition

mammifère marin en voie de disparition Individu appartenant à une espèce ou à une population de mammifères marins classée comme menacée ou en voie de disparition dans la Liste des espèces canadiennes en péril, novembre 2000, publiée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, avec ses modifications successives. (endangered marine mammal)

mode d’observation

mode d’observation À l’égard d’un bateau, s’entend du mode dans lequel celui-ci se trouve lorsque le pilote lui permet d’approcher à une distance de moins de 400 m d’un cétacé afin de l’observer. (observation mode)

navire de charge

navire de charge S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (cargo ship)

permis

permis Permis d’entreprise d’excursions en mer, permis de service de navette, permis de recherches scientifiques ou permis d’organisation d’une activité spéciale délivré par le ministre en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi. (permit)

pilote

pilote Relativement à un bateau, la personne qui en a le commandement ou la conduite. ((operator))

secteur d’observation

secteur d’observation Secteur constitué de deux zones d’observation ou plus qui sont contiguës ou se chevauchent. (observation area)

service de navette

service de navette Service de navette qui est exploité pour transporter des passagers par eau moyennant contrepartie. (shuttle service)

zone d’observation

zone d’observation Zone mobile délimitée par un cercle d’un rayon d’un mille marin autour d’un bateau, qui existe lorsque celui-ci est en mode d’observation dans le parc, ailleurs que dans le fjord. (observation zone)

Champ d’application

  •  (1) Les articles 3 et 14 à 23 ne s’appliquent pas au directeur, au garde de parc, à l’agent de l’autorité ou à l’agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions.

  • (2) Le paragraphe 3(2) et les articles 14 à 23 ne s’appliquent pas à la personne agissant conformément à une entente avec le ministre ou aux directives de celui-ci, en vue de protéger les mammifères marins ou l’environnement, ou d’assurer la sécurité du public ou l’administration du parc.

  • (3) Le présent règlement :

    • a) à l’exception du paragraphe 14(2) et des articles 19 et 20, ne s’applique pas au titulaire de l’un des permis ci-après délivré par le ministère des Pêches et des Océans, lorsqu’il pratique la pêche des espèces pour lesquelles le permis a été délivré ou se livre à une autre activité visée par le permis :

      • (i) un permis délivré à des fins de pêche commerciale,

      • (ii) un permis de pêche communautaire des autochtones;

    • b) à l’exception des paragraphes 14(2) et des articles 15 et 19 à 22, ne s’applique pas au titulaire d’un permis de pêche du phoque délivré par le ministère des Pêches et des Océans, lorsqu’il pratique la pêche des espèces pour lesquelles le permis a été délivré ou se livre à une autre activité visée par le permis;

    • c) à l’exception des articles 14 et 19, ne s’applique pas au pilote d’un navire de charge.

Permis

Dispositions générales

  •  (1) Il est interdit, dans le parc, d’exploiter une entreprise d’excursions en mer ou d’offrir un service de navette à moins d’être le titulaire du permis approprié ou d’être autorisé, par le titulaire, à le faire en son nom, et de se conformer aux conditions dont est assorti le permis, le cas échéant.

  • (2) Il est interdit, dans le parc, de mener des recherches scientifiques ou d’organiser une activité spéciale à moins d’être le titulaire du permis approprié ou d’être autorisé, par le titulaire, à le faire en son nom, et de se conformer aux conditions dont est assorti le permis, le cas échéant.

 Le titulaire du permis veille à ce que le pilote de chaque bateau visé par le permis se conforme au présent règlement.

Restrictions

  •  (1) Le permis d’entreprise d’excursions en mer et le permis de service de navette ne visent, respectivement, qu’un seul bateau commercial.

  • (2) Ils ne sont délivrés, respectivement, qu’au propriétaire de l’entreprise ou du service en cause.

Demande de permis

  •  (1) La demande de permis est présentée au ministre par écrit et comprend :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, s’ils diffèrent, ceux de l’entreprise;

    • b) les renseignements sur le matériel que le demandeur utilise ou entend utiliser, notamment :

      • (i) s’il s’agit d’une demande de permis d’entreprise d’excursions en mer ou de service de navette, le numéro d’immatriculation ou d’enregistrement du bateau,

      • (ii) s’il s’agit d’une demande d’un autre permis, le nombre de bateaux et leurs numéros d’immatriculation ou d’enregistrement;

    • c) une description de tout secteur du parc où le demandeur exerce ou entend exercer ses activités;

    • d) une copie de tout document ayant trait à la compétence du demandeur pour exercer l’activité pour laquelle le permis est demandé;

    • e) la liste des noms des pilotes et des guides que le demandeur entend employer, le cas échéant, et un résumé de la formation ou des qualifications de chacun;

    • f) s’il s’agit d’une demande de permis d’entreprise d’excursions en mer ou de permis de service de navette, les types de biens ou de services que le demandeur entend offrir;

    • g) s’il s’agit d’une demande de permis de recherches scientifiques, un exposé des recherches scientifiques envisagées, de leur durée prévue et des objectifs visés ainsi que les dates, heures et lieux où elles doivent avoir lieu;

    • h) s’il s’agit d’une demande de permis d’organisation d’une activité spéciale, un exposé de l’activité spéciale envisagée, de sa durée prévue et des objectifs visés ainsi que les dates, heures et lieux où elle doit avoir lieu;

    • i) s’il s’agit d’une demande de permis d’entreprise d’excursions en mer de dix jours ou moins, les dates visées.

  • (2) La demande de permis est accompagnée du prix applicable fixé par le ministre en vertu de l’article 9 de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien.

  • (3) Le titulaire du permis avise sans délai le ministre de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande de permis.

Inspection

 Le titulaire d’un permis permet à un garde de parc ou un agent de l’autorité d’inspecter, à toute heure convenable, tout bateau qui est visé par le permis, afin de contrôler le respect des conditions du permis.

Suspension et annulation d’un permis

  •  (1) Les motifs de suspension d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :

    • a) le titulaire du permis ne respecte pas les conditions du permis;

    • b) il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis a contrevenu au présent règlement;

    • c) le titulaire du permis a omis d’aviser le ministre de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande de permis.

  • (2) Les motifs de rétablissement d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :

    • a) il a été remédié au manquement ayant donné lieu à la suspension;

    • b) un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date de la suspension et des poursuites n’ont pas été intentées avant l’expiration de ce délai relativement à la présumée contravention;

    • c) le titulaire du permis a été reconnu non coupable d’avoir contrevenu au présent règlement.

  • (3) Les motifs d’annulation d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :

    • a) le titulaire du permis a été reconnu coupable d’avoir contrevenu au présent règlement;

    • b) le permis a été suspendu trois fois au cours de sa période de validité, mis à part les cas où il a été rétabli en application des alinéas (2)b) ou c).

  • (4) Le titulaire d’un permis qui a été suspendu n’a droit à la délivrance d’aucun permis au cours de la période de suspension.

  • (5) Le titulaire d’un permis qui a été annulé n’a droit à la délivrance d’aucun permis pendant les douze mois suivant la date de l’annulation.

Cession et expiration du permis

 Le permis est incessible, sauf conformément à l’article 11.

 Le permis expire à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

  • a) la date d’expiration mentionnée sur le permis, y compris en cas de transmission, notamment par vente, du droit de propriété d’une entreprise d’excursions en mer ou d’un service de navette, si le permis afférent est cédé au nouveau propriétaire conformément à l’article 11;

  • b) la date d’annulation du permis, le cas échéant;

  • c) en cas de transmission, notamment par vente, du droit de propriété d’une entreprise d’excursions en mer ou d’un service de navette, la date de la transmission, si le permis afférent n’est pas cédé au nouveau propriétaire conformément à l’article 11.

  •  (1) En cas de transmission du droit de propriété d’une entreprise d’excursions en mer ou d’un service de navette, tout permis afférent à cette entreprise ou ce service peut être cédé au nouveau propriétaire si le titulaire du permis :

    • a) d’une part, avise par écrit le ministre :

      • (i) des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire,

      • (ii) de la date prévue de la cession,

      • (iii) de tout changement de la raison sociale ou des nom et numéro d’immatriculation ou d’enregistrement du bateau commercial qu’utilisera le nouveau titulaire du permis en vertu du permis après la cession,

      • (iv) de tout changement aux renseignements fournis dans la demande de permis aux termes du paragraphe 6(1);

    • b) d’autre part, obtient l’agrément du ministre.

  • (2) Le ministre agrée la cession si aucun des changements prévus n’influe sur les conditions du permis.

Pavillons

 Le pilote d’un bateau visé par un permis d’entreprise d’excursions en mer, un permis de service de navette ou un permis de recherches scientifiques veille à ce que le bateau arbore le pavillon correspondant au permis, de manière à indiquer clairement l’activité autorisée à laquelle le bateau se livre; le pavillon lui est remis lors de la délivrance du permis.

Bateaux commerciaux visés par un permis d’entreprise d’excursions en mer

 Au plus cinquante-neuf bateaux commerciaux peuvent être autorisés à naviguer dans le parc pendant toute l’année aux termes des permis d’entreprise d’excursions en mer de plus de dix jours; au plus cinq autres bateaux commerciaux peuvent être autorisés à y naviguer au cours d’une même journée aux termes des permis d’entreprise d’excursions en mer de dix jours ou moins.

Comportements interdits et activités contrôlées

Dérangement d’un mammifère marin

  •  (1) Il est interdit, dans le parc, de se comporter d’une manière qui puisse tuer, blesser ou déranger un mammifère marin.

  • (2) Le pilote du bateau qui heurte un mammifère marin ou est en cause dans un accident ayant entraîné des blessures à un mammifère marin ou la mort de celui-ci signale sans délai le fait à un garde de parc ou à un agent de l’autorité.

Distances à respecter

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au pilote d’un bateau de permettre que son bateau s’approche, notamment au moyen de la force motrice de celui-ci ou sous l’action du vent, des vagues ou du courant, à moins de 200 m d’un cétacé ou, s’il s’agit d’un bateau commercial visé par un permis d’entreprise d’excursions en mer, à moins de 100 mètres d’un cétacé.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au pilote d’un bateau de mettre son bateau sur le chemin d’un cétacé de manière à ce que celui-ci passe à moins de 200 m du bateau ou, s’il s’agit d’un bateau commercial visé par un permis d’entreprise d’excursions en mer, à moins de 100 mètres du bateau.

  • (3) Dans le cas où un cétacé s’approche à moins de 200 m de son bateau, ou à moins de 100 m s’il s’agit d’un bateau commercial visé par un permis d’entreprise d’excursions en mer, le pilote garde le bateau stationnaire jusqu’à ce que le cétacé s’en soit éloigné à plus de 200 m ou 100 m, selon le cas, ou ait plongé vers le fond.

  • (4) Le pilote d’un bateau garde son bateau à une distance d’au moins 400 m d’un mammifère marin en voie de disparition.

 Malgré le paragraphe 15(1), il est interdit au pilote d’un bateau commercial visé par un permis d’entreprise d’excursions en mer de permettre que le bateau s’approche à moins de 200 m d’un cétacé lorsque plus de quatre bateaux se trouvent dans un rayon de 400 m de ce bateau.

 Il est interdit de pratiquer la plongée ou la natation à moins de 200 m d’un cétacé ou de 400 m d’un mammifère marin en voie de disparition.

 Il est interdit au pilote d’un aéronef de survoler le parc à une altitude de moins de 2 000 pieds (609,6 m) de la surface de l’eau ou de décoller ou d’amerrir dans le parc, sauf autorisation du ministre délivrée en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi.

Vitesses maximales

 Sous réserve de l’article 20, il est interdit de naviguer dans le parc à une vitesse supérieure à 25 noeuds.

 Il est interdit au pilote d’un bateau, à l’exception d’un navire de charge, de naviguer à une vitesse supérieure à 10 noeuds pendant que le bateau se trouve dans la zone d’observation d’un autre bateau ou dans un secteur d’observation.

 Malgré l’article 20, il est interdit au pilote dont le bateau se trouve à une distance d’entre 200 et 400 m d’un cétacé, ou d’entre 100 et 400 m d’un cétacé s’il s’agit d’un bateau commercial visé par un permis d’entreprise d’excursions en mer :

  • a) de naviguer à une vitesse supérieure à la vitesse minimale requise pour manoeuvrer le bateau;

  • b) d’effectuer des arrêts, des départs ou des changements de direction à répétition.

 Le pilote d’un bateau qui aperçoit soudain un mammifère marin en voie de disparition à moins de 400 m du bateau réduit la vitesse de celui-ci de manière à ce qu’elle ne dépasse pas la vitesse minimale requise pour le manoeuvrer.

Zones et secteurs d’observation

  •  (1) Il est interdit au pilote d’un bateau commercial visé par un permis d’entreprise d’excursions en mer de permettre que le bateau s’approche à une distance d’entre 100 et 200 m d’un cétacé :

    • a) pendant plus de deux périodes d’une durée maximale de trente minutes chacune durant une excursion;

    • b) plus d’une fois dans la même zone d’observation ou dans le même secteur d’observation durant une excursion.

  • (2) Le pilote du bateau commercial visé par un permis d’entreprise d’excursions en mer qui place celui-ci en mode d’observation en informe par radio, ou par un autre moyen indiqué, le cas échéant, dans le permis visant le bateau, tous les bateaux commerciaux se trouvant aux alentours.

  • (3) Il est interdit au pilote d’un bateau de garder celui-ci en mode d’observation pendant plus d’une heure ou de naviguer pendant plus d’une heure dans la zone d’observation d’un autre bateau ou dans un secteur d’observation.

  • (4) Il est interdit au pilote d’un bateau de permettre que le bateau pénètre de nouveau dans la zone d’observation d’un autre bateau ou dans un secteur d’observation moins d’une heure après avoir quitté la zone ou le secteur, selon le cas.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(article 1)Description du fjord du Saguenay

La partie du parc bornée au sud par une ligne d’environ 4,38 milles marins de longueur décrite comme suit :

Partant du point 1, près de la Pointe-aux-Vaches, dont les coordonnées géographiques sont : latitude 48°08.870 N. et longitude 69°39.961 O., dans une direction de 160 degrés vrais, sur une distance d’environ 1,37 milles marins jusqu’au point 2 dont les coordonnées géographiques sont : latitude 48°07.586 N. et longitude 69°39.256 O.;

du point 2, dans une direction de 180 degrés vrais, sur une distance d’environ 0,59 mille marin jusqu’au point 3 dont les coordonnées géographiques sont : latitude 48°06.997 N. et longitude 69°39.256 O.;

du point 3, dans une direction de 245 degrés vrais, sur une distance d’environ 1,31 mille marin jusqu’au point 4 dont les coordonnées géographiques sont : latitude 48°06.455 N. et longitude 69°41.037 O.;

du point 4, dans une direction de 238 degrés vrais, sur une distance d’environ 1,11 mille marin jusqu’au point 5, situé près de la Pointe-aux-Alouettes, et dont les coordonnées géographiques sont : latitude 48°05.872 N. et longitude 69°42.441 O.


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