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Règlement sur les produits de santé naturels

Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de fabriquer, d’emballer, d’étiqueter ou d’importer un produit de santé naturel pour la vente à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’intéressé est titulaire d’une licence d’exploitation délivrée à l’égard de cette activité;

    • b) il exerce cette activité conformément aux exigences prévues à la partie 3.

  • (2) Il est interdit au titulaire de la licence d’exploitation de fabriquer, d’emballer, d’étiqueter ou d’importer un produit de santé naturel pour la vente à l’un ou l’autre des moments suivants :

    • a) durant toute période de suspension de la licence ordonnée aux termes des articles 39 ou 40;

    • b) après l’annulation de la licence ordonnée aux termes de l’alinéa 41b).


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