Règlement sur les produits de santé naturels
Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de fabriquer, d’emballer, d’étiqueter ou d’importer un produit de santé naturel pour la vente à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’intéressé est titulaire d’une licence d’exploitation délivrée à l’égard de cette activité;
b) il exerce cette activité conformément aux exigences prévues à la partie 3.
(2) Il est interdit au titulaire de la licence d’exploitation de fabriquer, d’emballer, d’étiqueter ou d’importer un produit de santé naturel pour la vente à l’un ou l’autre des moments suivants :
a) durant toute période de suspension de la licence ordonnée aux termes des articles 39 ou 40;
b) après l’annulation de la licence ordonnée aux termes de l’alinéa 41b).
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