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Règlement sur les produits de santé naturels

Version de l'article 27 du 2022-06-21 au 2024-06-19 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de fabriquer, d’emballer, d’étiqueter ou d’importer un produit de santé naturel pour la vente à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’intéressé est titulaire d’une licence d’exploitation délivrée à l’égard de cette activité;

    • b) il exerce cette activité conformément aux exigences prévues à la partie 3.

  • (2) Il est interdit au titulaire de la licence d’exploitation de fabriquer, d’emballer, d’étiqueter ou d’importer un produit de santé naturel pour la vente durant toute période de suspension de la licence ordonnée au titre des articles 39 ou 40.

  • DORS/2022-146, art. 5

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