Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
DORS/2003-2
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2002-12-12
Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
C.P. 2002-2164 2002-12-12
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 30 mars 2002, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 160 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, ci-après.
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- angle d’approche
angle d’approche Le plus petit angle formé par l’horizontale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tangente à l’arc du rayon sous charge avant qui touche le dessous du véhicule devant le pneu avant. (approach angle)
- angle de rampe
angle de rampe Le supplément du plus grand angle formé par deux tangentes aux arcs du rayon sous charge avant et arrière dont l’intersection touche le dessous du véhicule. (break-over angle)
- angle de sortie
angle de sortie Le plus petit angle formé par l’horizontale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tangente à l’arc du rayon sous charge arrière qui touche le dessous du véhicule derrière le pneu arrière. (departure angle)
- année de modèle
année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément aux prescriptions de l’article 5, pour désigner un modèle de véhicule ou de moteur. (model year)
- arc du rayon sous charge
arc du rayon sous charge Partie d’un cercle dont le centre correspond à celui de l’ensemble pneu-jante standard d’un véhicule et dont le rayon représente la distance qui sépare ce centre du terrain plat où se trouve le véhicule, lequel rayon est mesuré selon la masse en état de marche du véhicule, lorsque la roue est parallèle à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que le pneu est gonflé à la pression recommandée par le fabricant. (static loaded radius arc)
- arrondir
arrondir Arrondir selon la méthode ASTM-E29-93a de l’American Society for Testing and Materials. (rounded)
- camionnette
camionnette Véhicule routier dont le PNBV est d’au plus 3 856 kg (8 500 livres), la masse en état de marche d’au plus 2 722 kg (6 000 livres) et la surface frontale du véhicule de base d’au plus 4,2 m2 (45 pieds carrés) et qui, selon le cas :
a) est conçu principalement pour le transport de biens ou a été modifié à partir d’un véhicule conçu à cette fin;
b) est conçu principalement pour le transport de personnes et compte un nombre désigné de places assises supérieur à douze;
c) peut présenter des caractéristiques spéciales lui permettant de rouler hors des routes, soit quatre roues motrices et au moins quatre des caractéristiques énumérées ci-après, calculées selon sa masse en état de marche, sur une surface de niveau, lorsque les roues avant sont parallèles à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que les pneus sont gonflés à la pression recommandée par le fabricant :
(i) angle d’approche d’au moins 28 degrés,
(ii) angle de rampe d’au moins 14 degrés,
(iii) angle de sortie d’au moins 20 degrés,
(iv) garde au sol sous les essieux avant et arrière d’au moins 17,8 cm (7 pouces),
(v) garde au sol en tout point autre que sous les essieux avant et arrière d’au moins 20,3 cm (8 pouces). (light-duty truck)
- camionnette légère
camionnette légère Camionnette dont le PNBV est d’au plus 2 722 kg (6 000 livres). (light light-duty truck)
- camionnette lourde
camionnette lourde Camionnette dont le PNBV est supérieur à 2 722 kg (6 000 livres). (heavy light-duty truck)
- capacité nominale du réservoir à carburant
capacité nominale du réservoir à carburant Volume du réservoir recommandé par le constructeur, à trois huitièmes de litre (un dixième de gallon US) près. (nominal fuel tank capacity)
- certificat de l’EPA
certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA. (EPA certificate)
- CFR
CFR La partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR)
- dispositif antipollution auxiliaire
dispositif antipollution auxiliaire Tout élément de conception qui perçoit la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur, le système de transmission, la dépression dans la tubulure ou tout autre paramètre dans le but d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système antipollution. (auxiliary emission control device)
- durée de vie utile
durée de vie utile La période de temps ou d’utilisation, de durée intermédiaire ou totale, pour laquelle une norme d’émissions s’applique à un véhicule ou à un moteur, telle qu’elle est établie dans le CFR. (useful life)
- élément de conception
élément de conception À l’égard d’un véhicule ou d’un moteur :
a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;
b) les calibrages du système de commande;
c) les résultats de l’interaction entre les systèmes;
d) les ferrures. (element of design)
- émissions de gaz d’échappement
émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d’échappement du moteur d’un véhicule. (exhaust emissions)
- émissions de gaz d’évaporation
émissions de gaz d’évaporation Hydrocarbures rejetés dans l’atmosphère à partir d’un véhicule, à l’exclusion des émissions de gaz d’échappement et des émissions du carter. (evaporative emissions)
- émissions du carter
émissions du carter Substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui sont rejetées dans l’atmosphère à partir de toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter. (crankcase emissions)
- EPA
EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
- Federal Test Procedure
Federal Test Procedure La méthode d’essai décrite aux alinéas 130a) à d) et f) de la sous-partie B du CFR, qui est destinée à mesurer les émissions de gaz d’échappement et de gaz d’évaporation dues à la conduite en zone urbaine d’après l'Urban Dynamometer Driving Schedule figurant à l’appendice I du CFR. (Federal Test Procedure)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- masse en état de marche
masse en état de marche Le poids réel d’un véhicule en état de marche, ou celui estimé par le constructeur, compte tenu de tout équipement standard, du poids du carburant calculé selon la capacité nominale du réservoir à carburant et du poids de l’équipement facultatif. (curb weight)
- moteur à cycle Otto
moteur à cycle Otto Type de moteur dont les caractéristiques de fonctionnement sont essentiellement similaires à celles du cycle de combustion théorique Otto. L’utilisation d’un papillon pendant le fonctionnement normal est caractéristique d’un moteur à cycle Otto. (Otto-cycle engine)
- moteur de véhicule lourd
moteur de véhicule lourd Moteur conçu pour propulser un véhicule lourd, autre qu’un véhicule moyen à passagers ou un véhicule lourd complet. (heavy-duty engine)
- moteur diesel
moteur diesel Type de moteur dont les caractéristiques de fonctionnement sont essentiellement similaires à celles du cycle de combustion théorique diesel. La non-utilisation d’un papillon pendant le fonctionnement normal est caractéristique d’un moteur diesel. (diesel engine)
- motocyclette
motocyclette Véhicule routier à deux ou trois roues muni d’un phare, d’un feu arrière et d’un feu stop et dont la masse en état de marche est d’au plus 793 kg (1 749 livres), à l’exclusion du véhicule dont la cylindrée du moteur est inférieure à 50 cm3 (3,1 pouces cubes) ou de celui qui, avec un conducteur dont le poids est de 80 kg (176 livres), ne peut :
a) soit démarrer à partir du point mort à l’aide du moteur seulement;
b) soit dépasser une vitesse de 40 km/h (25 mi/h) sur une surface de niveau revêtue. (motorcycle)
- NOx
NOx Les oxydes d’azote qui représentent la quantité totale de monoxyde d’azote et de dioxyde d’azote contenue dans un échantillon de gaz comme si le monoxyde d’azote était sous forme de dioxyde d’azote. (NOx)
- PNBV
PNBV Le poids nominal brut spécifié par le constructeur comme étant le poids théorique maximal d’un véhicule chargé. (GVWR)
- série d’émissions de durée de vie totale
série d’émissions de durée de vie totale L’ensemble des normes d’émissions de gaz d’échappement mesurées selon la Federal Test Procedure, qui figurent à l’une des rangées horizontales du tableau S04-1 de l’article 1811 de la sous-partie S du CFR. (full useful life emission bin)
- surface frontale du véhicule de base
surface frontale du véhicule de base Surface délimitée par la projection géométrique du véhicule de base, lequel comprend les pneus, mais non les rétroviseurs et les déflecteurs d’air, selon l’axe longitudinal du véhicule sur un plan perpendiculaire à cet axe. (basic vehicle frontal area)
- système antipollution
système antipollution L’ensemble des dispositifs antipollution, auxiliaires ou non, des modifications et stratégies moteur et autres éléments de conception destinés à réduire les émissions de gaz d’échappement d’un véhicule. (emission control system)
- véhicule léger
véhicule léger Véhicule routier conçu principalement pour le transport de personnes et dont le nombre désigné de places assises est d’au plus douze. (light-duty vehicle)
- véhicule lourd
véhicule lourd Véhicule routier dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 livres), dont la masse en état de marche est supérieure à 2 722 kg (6 000 livres) ou dont la surface frontale du véhicule de base est supérieure à 4,2 m2 (45 pieds carrés). (heavy-duty vehicle)
- véhicule lourd à cycle Otto
véhicule lourd à cycle Otto Véhicule lourd propulsé par un moteur à cycle Otto. (Otto-cycle heavy-duty vehicle)
- véhicule lourd complet
véhicule lourd complet Véhicule lourd dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 livres), qui est propulsé par un moteur à cycle Otto et dont le système de chargement ou le conteneur principal est fixé avant que le constructeur du moteur ne se départe du véhicule. (complete heavy-duty vehicle)
- véhicule lourd diesel
véhicule lourd diesel Véhicule lourd propulsé par un moteur diesel. (diesel heavy-duty vehicle)
- véhicule moyen à passagers
véhicule moyen à passagers Véhicule lourd dont le PNBV est inférieur à 4 536 kg (10 000 livres) et qui est conçu principalement pour le transport de personnes, à l’exclusion de :
a) tout camion incomplet du fait qu’un système de chargement ou un conteneur principal n’y est pas fixé;
b) tout véhicule dont le nombre désigné de places assises est supérieur à douze;
c) tout véhicule conçu pour accueillir plus de neuf personnes derrière le conducteur;
d) tout véhicule muni d’un espace de chargement ouvert — par exemple, une caisse ou une benne de fourgonnette — dont la longueur intérieure est d’au moins 183 cm (72,0 pouces) ou d’une caisse couverte difficilement accessible depuis l’habitacle. (medium-duty passenger vehicle)
- véhicule routier
véhicule routier Véhicule autopropulsé conçu pour transporter sur une voie publique des personnes, des biens, des matériaux ou des appareils fixés en permanence ou temporairement, ou pouvant le faire, à l’exclusion du véhicule qui, selon le cas :
a) ne peut dépasser une vitesse de 40 km/h (25 mi/h) sur une surface de niveau revêtue;
b) n’est pas doté des caractéristiques normalement associées à l’usage sûr et pratique sur les voies publiques, notamment un pignon de marche arrière (sauf dans le cas des motocyclettes), un différentiel ou des dispositifs de sécurité exigés par les lois fédérales ou provinciales;
c) possède des caractéristiques qui rendent son usage sur les voies publiques non sécuritaire, impossible ou très peu probable, notamment un contact avec le sol au moyen de chenilles ou une taille anormalement grande;
d) est un véhicule militaire conçu à des fins de combat ou d’appui tactique. (on-road vehicle)
(2) Les normes du CFR qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR, et elles doivent être interprétées compte non tenu :
a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;
b) des normes de rechange relatives aux moyennes pour les parcs ou autres moyennes, aux points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;
c) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA.
Objet
2 Le présent règlement a pour objet :
a) de réduire les émissions d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote, de formaldéhyde et de particules provenant des véhicules routiers et de leurs moteurs en établissant des limites d’émissions pour ces substances;
b) de réduire les émissions des substances toxiques 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène en établissant des limites d’émissions pour les hydrocarbures provenant des véhicules routiers et de leurs moteurs;
c) d’établir des normes d’émissions et des méthodes d’essai applicables aux véhicules routiers et à leurs moteurs qui soient compatibles avec celles de l’EPA.
Contexte
2.1 Le présent règlement :
a) désigne des catégories de véhicules routiers et de moteurs pour l’application de l’article 149 de la Loi;
b) énonce, pour l’application des articles 153 et 154 de la Loi, des exigences visant la conformité des véhicules routiers et de leurs moteurs aux normes d’émissions;
c) énonce d’autres exigences pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi.
- DORS/2006-268, art. 2
Champ d’application
3 Sous réserve de l’article 9 et du paragraphe 24(7), le présent règlement s’applique aux véhicules et aux moteurs dont l’assemblage principal ou la fabrication, selon le cas, a été terminé au Canada le 1er janvier 2004 ou après cette date et à ceux qui sont importés à compter du 1er janvier 2004.
Disposition générale
4 Pour l’application du présent règlement, le véhicule ou moteur qui n’est pas visé par un certificat de l’EPA est réputé l’être si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est équivalent à un véhicule ou moteur visé par un certificat de l’EPA en ce que les deux véhicules ou moteurs ont en commun les caractéristiques prévues dans le CFR et utilisées par l’EPA aux fins de classement des véhicules ou moteurs dans les groupes d’essai et aux fins de classement des véhicules en famille selon leurs émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement;
b) il ne possède aucune caractéristique qui pourrait être à l’origine d’un niveau d’émissions plus élevé que les véhicules ou moteurs qui ont fait l’objet d’essais en vue de l’octroi du certificat de l’EPA.
Année de modèle
5 (1) L’année utilisée par le constructeur à titre d’année de modèle correspond :
a) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule ou de moteur ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production;
b) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule ou de moteur comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.
(2) La période de production d’un modèle de véhicule ou de moteur ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.
Catégories de véhicules et de moteurs
6 (1) Dans le présent règlement et sous réserve du paragraphe (3), les catégories de véhicules ci-après sont désignées pour l’application de la définition de « véhicule » à l’article 149 de la Loi :
a) les véhicules légers;
b) les camionnettes, notamment les camionnettes légères et les camionnettes lourdes;
c) les véhicules moyens à passagers;
d) les véhicules lourds complets;
e) les véhicules lourds;
f) les motocyclettes.
(2) Dans le présent règlement et sous réserve du paragraphe (3), les moteurs de véhicules lourds sont désignés pour l’application de la définition « moteur » à l’article 149 de la Loi.
(3) Les catégories de véhicules et de moteurs prévues aux paragraphes (1) et (2) ne comprennent pas :
a) les véhicules dont l’assemblage principal a été terminé quinze ans ou plus avant la date de leur importation au Canada;
b) les véhicules ou les moteurs destinés à être exportés, s’ils sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada.
(4) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les véhicules et moteurs réglementés sont ceux visés aux paragraphes (1) et (2) dont l’assemblage principal ou la fabrication a lieu au Canada, à l’exception des suivants :
a) tout véhicule ou moteur destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
b) tout moteur destiné à être installé dans un véhicule lourd avant la vente du véhicule au premier usager;
c) tout moteur destiné à être installé pour remplacer un moteur dans un véhicule lourd sur lequel la marque nationale a été apposée, à condition que le moteur de remplacement soit :
(i) de la même année de modèle que le moteur original,
(ii) identique à tous égards au moteur original en ce qui a trait aux émissions.
Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale
7 (1) L’entreprise qui prévoit apposer une marque nationale sur un véhicule ou un moteur doit présenter au ministre une demande pour obtenir une autorisation en la forme prévue à l’annexe 1.
(2) La demande doit être signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comporter les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est différente;
b) les catégories de véhicules ou de moteurs pour lesquelles l’autorisation est demandée;
c) l’adresse municipale de l’endroit où la marque nationale sera apposée sur les véhicules ou les moteurs;
d) l’adresse municipale du lieu de conservation des dossiers visés à l’article 38;
e) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le présent règlement sont respectées.
Marque nationale
8 (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe 2.
(2) La marque nationale a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.
(3) La marque nationale doit se trouver :
a) soit sur l’étiquette américaine d’information visée à l’alinéa 35(1)d) ou juste à côté;
b) soit sur l’étiquette de conformité apposée conformément au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles ou juste à côté.
(4) La marque nationale doit se trouver sur une étiquette qui :
a) est apposée en permanence sur le véhicule ou sur le moteur;
b) résiste aux intempéries ou est à l’abri des intempéries;
c) porte des inscriptions claires et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’entreprise qui est autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’identification que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.
(6) L’entreprise n’est pas tenue d’afficher son numéro d’identification en application du paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre des Transports autorise l’entreprise à apposer la marque nationale de sécurité conformément à la Loi sur la sécurité automobile;
b) la marque nationale est apposée sur le véhicule par l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité;
c) la marque nationale est apposée sur la même étiquette que la marque nationale de sécurité.
9 L’entreprise peut apposer la marque nationale sur les véhicules ou moteurs dont l’assemblage principal ou la fabrication, selon le cas, a été terminé avant le 1er janvier 2004, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les véhicules ou moteurs sont conformes aux normes établies dans le présent règlement pour les véhicules ou moteurs de l’année de modèle 2004;
b) l’entreprise respecte les exigences prévues dans le présent règlement à l’égard de ces véhicules ou moteurs.
- DORS/2006-268, art. 3(F)
Normes applicables aux véhicules et aux moteurs importés construits avant 2004
10 Les véhicules et les moteurs qui sont destinés à être importés et dont l’assemblage principal ou la fabrication, selon le cas, a été terminé avant le 1er janvier 2004 doivent être conformes aux normes d’émissions applicables à leur année de modèle qui étaient en vigueur à la fin de l’assemblage principal ou de la fabrication et qui étaient prévues à l’annexe V du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
Normes applicables aux véhicules et aux moteurs de l’année de modèle 2004 et des années ultérieures
Système antipollution
11 (1) Le système antipollution d’un véhicule ou d’un moteur installé pour que le véhicule ou le moteur soit conforme aux normes établies dans le présent règlement ne doit pas :
a) par son fonctionnement, rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;
b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, rendre le véhicule non sécuritaire ou mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant dans le véhicule ou à proximité de celui-ci.
(2) Il est interdit d’équiper les véhicules et les moteurs d’un dispositif de mise en échec.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le dispositif de mise en échec est un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le véhicule est utilisé normalement.
(4) Le dispositif antipollution auxiliaire n’est pas considéré comme un dispositif de mise en échec dans les cas suivants :
a) les conditions visées au paragraphe (3) sont essentiellement les mêmes que celles prévues dans les méthodes d’essais visées au paragraphe 18(1);
b) il est nécessaire pour la protection du véhicule contre tout dommage ou accident;
c) son utilisation ne fait que remplir les exigences de démarrage du moteur.
- DORS/2006-268, art. 4(A)
Véhicules légers, camionnettes et véhicules moyens à passagers
12 Sous réserve de l’article 19, les véhicules légers, les camionnettes et les véhicules moyens à passagers d’une année de modèle donnée :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1811 de la sous-partie S du CFR;
b) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S du CFR;
c) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
Véhicules lourds complets
13 Sous réserve de l’article 19, les véhicules lourds complets — autres que les véhicules moyens à passagers — de l’année de modèle 2005 ou d’une année ultérieure :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules lourds complets de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1816 de la sous-partie S du CFR;
b) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S du CFR;
c) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
Véhicules lourds
14 Sous réserve de l’article 19, les véhicules lourds à cycle Otto — autres que les véhicules moyens à passagers et les véhicules lourds complets — d’une année de modèle donnée :
a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;
b) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules lourds à cycle Otto de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A du CFR.
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 19, les véhicules lourds diesels — autres que les véhicules moyens à passagers — d’une année de modèle donnée :
a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;
b) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules lourds diesels de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 11 de la sous-partie A du CFR.
(2) Les véhicules visés au paragraphe (1) dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 livres) peuvent, au lieu d’être conformes aux normes prévues à ce paragraphe, être conformes à celles prévues pour leur année de modèle à l’article 1863 de la sous-partie S du CFR.
Moteurs de véhicules lourds
16 (1) Sous réserve de l’article 19, les moteurs de véhicules lourds à cycle Otto d’une année de modèle donnée doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et aux normes d’émissions du carter applicables aux moteurs de véhicules lourds à cycle Otto de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 10 de la sous-partie A du CFR.
(2) Sous réserve de l’article 19, les moteurs diesels de véhicules lourds d’une année de modèle donnée doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et aux normes d’émissions du carter applicables aux moteurs diesels de véhicules lourds de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 11 de la sous-partie A du CFR.
(3) Sous réserve de l’article 19, les moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des véhicules lourds dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 livres) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux moteurs de cette année de modèle prévues à l’article 17 de la sous-partie A du CFR.
Motocyclettes
17 Sous réserve des articles 17.1, 19 et 32.2, les motocyclettes d’une année de modèle donnée :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux motocyclettes de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 410 de la sous-partie E du CFR;
b) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
- DORS/2006-268, art. 5
17.1 (1) L’entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes par an destinées à la vente au Canada et qui a moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l’obligation de se conformer à la norme d’émission de HC+NOx prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) pour ses motocyclettes de classe III des années de modèle 2006 et 2007 qui sont conformes à la norme d’émission d’hydrocarbure applicable aux motocyclettes de l’année de modèle 2005 prévue à cet article.
(2) L’entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes par an destinées à la vente au Canada et qui a moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l’obligation de se conformer à la norme d’émission de HC+NOx prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) pour ses motocyclettes de classe III des années de modèle 2010 et ultérieures qui sont conformes à la norme d’émission de HC+NOx applicable aux motocyclettes de l’année de modèle 2009 prévue à cet article.
(3) L’entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes par an destinées à la vente au Canada et qui a moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l’obligation de se conformer à la norme d’émission de gaz d’évaporation prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) pour ses motocyclettes des années de modèle 2008 et 2009.
- DORS/2006-268, art. 5
Interprétation des normes
18 (1) Les normes mentionnées aux articles 11 à 17 sont les normes d’homologation et d’utilisation prévues dans le CFR selon la durée de vie utile applicable, compte tenu des méthodes d’essais, des carburants et des méthodes de calcul qui y sont prévus à leur égard.
(2) Si la norme prévue dans le CFR est appliquée graduellement pour une catégorie de véhicules ou de moteurs, elle ne s’applique à une année de modèle dans le cadre du présent règlement que lorsqu’elle est applicable à l’ensemble des véhicules ou des moteurs de la catégorie et elle continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle norme s’applique à l’ensemble des véhicules ou des moteurs de cette catégorie.
Véhicules ou moteurs visés par un certificat de l’EPA
19 (1) Les véhicules et les moteurs d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et qui sont visés par un certificat de l’EPA doivent, au lieu d’être conformes aux normes visées aux articles 11 à 17, être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnées dans le certificat.
(2) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un véhicule ou moteur visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de L’EPA correspondent aux normes d’homologation et d’utilisation visées au paragraphe (1).
(3) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
Exigences pour les parcs de véhicules légers, de camionnettes et de véhicules moyens à passagers
Disposition générale
20 Aux articles 21 à 32, parc ne vise que les véhicules d’une année de modèle donnée qu’une entreprise construit ou importe au Canada et qui sont destinés à la vente au premier usager.
Normes moyennes relatives au NOx
21 Sous réserve des articles 24 à 31, la valeur moyenne de NOx pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules légers et de ses camionnettes légères d’une année de modèle figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ne doit pas dépasser la norme moyenne figurant à la colonne 2.
VÉHICULES LÉGERS ET CAMIONNETTES LÉGÈRES
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Année de modèle | Norme moyenne de NOx pour les parcs (grammes/mille) | |
1 | 2004 | 0,25 |
2 | 2005 | 0,19 |
3 | 2006 | 0,13 |
4 | 2007 | 0,07 |
5 | 2008 | 0,07 |
22 Sous réserve des articles 24 à 31, la valeur moyenne de NOx pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers d’une année de modèle figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ne doit pas dépasser la norme moyenne figurant à la colonne 2.
CAMIONNETTES LOURDES ET VÉHICULES MOYENS À PASSAGERS
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Année de modèle | Norme moyenne de NOx pour les parcs (grammes/mille) | |
1 | 2004 | 0,53 |
2 | 2005 | 0,43 |
3 | 2006 | 0,33 |
4 | 2007 | 0,20 |
5 | 2008 | 0,14 |
23 Sous réserve des articles 24 à 31, pour l’année de modèle 2009 et les années ultérieures, la valeur moyenne de NOx pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules légers, de ses camionnettes et des ses véhicules moyens à passagers, ne doit pas dépasser 0,07 grammes/mille.
Calcul des valeurs moyennes de NOx
24 (1) Sous réserve de l’article 25, pour chacun de ses parcs visés aux articles 21 à 23, l’entreprise calcule la valeur moyenne de NOx selon la formule suivante :
[Σ (A × B)]/C
où :
- A
- représente la norme d’émissions de NOx pour chaque série d’émissions de durée de vie totale;
- B
- le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à cette norme d’émissions de NOx;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
(2) La valeur moyenne de NOx pour le parc doit être arrondie au même nombre de chiffres significatifs que compte le nombre total de véhicules dans le parc utilisé dans la formule prévue au paragraphe (1), mais à au moins trois décimales près.
(3) Dans le cas où le parc d’une entreprise comprend un véhicule électrique hybride qui est visé par un certificat de l’EPA, la valeur moyenne de NOx calculée conformément au paragraphe (1) peut être réduite par l’application de tout facteur de contribution de NOx d’un véhicule électrique hybride si, à la fois :
a) le facteur a été approuvé par l’EPA conformément aux dispositions du CFR;
b) le facteur est appliqué comme l’applique l’EPA;
c) la justification de l’approbation par l’EPA est fournie au ministre dans le rapport de fin d’année de modèle.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans la formule prévue au paragraphe (1), l’entreprise peut, pour tout véhicule qui est conforme à la norme d’émissions de NOx sur une durée prolongée de vie utile de quinze ans ou 240 000 km (150 000 milles), utiliser cette norme multipliée par 0,85 et arrondie à au moins trois décimales près.
(5) L’entreprise ne peut utiliser la norme d’émissions de NOx de la façon prévue par le paragraphe (4) que si le véhicule est conforme à toute norme applicable pour la durée de vie utile intermédiaire.
(6) Pour les années de modèle 2004 ou 2005, l’entreprise peut multiplier par 2 le nombre de véhicules qui sont conformes à la série d’émissions de durée de vie totale 1 et multiplier par 1,5 le nombre de véhicules qui sont conformes à la série d’émissions de durée de vie totale 2 lorsqu’elle établit :
a) soit le dénominateur de la formule prévue au paragraphe (1);
b) soit le nombre total de véhicules dans le parc, l’élément C de la formule prévue au paragraphe 26(2) pour le calcul des points.
(7) L’entreprise peut, dans le calcul de la valeur moyenne de NOx prévue au paragraphe (1) pour un parc de l’année de modèle 2004, inclure tous les véhicules de cette année de modèle, y compris ceux dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2004.
25 (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne de NOx pour le parc de véhicules d’une année de modèle donnée, si chaque véhicule du parc est conforme à la série d’émissions de durée de vie totale qui a une norme moyenne de NOx égale ou inférieure à la norme moyenne de NOx prévue pour le parc de cette année de modèle aux articles 21, 22 ou 23.
(2) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (1), la valeur moyenne de NOx pour le parc d’une année de modèle donnée est, pour l’application de l’article 26 et des alinéas 32(2)b) et 37(1)c), réputée être la norme moyenne de NOx prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait.
Points relatifs aux émissions de NOx
26 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de NOx si la valeur moyenne de NOx pour un parc d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne de NOx pour ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.
(2) Les points relatifs aux émissions de NOx, exprimés en véhicules-grammes/mille, sont déterminés selon la formule suivante et arrondis à l’unité :
(A - B) × C
où :
- A
- représente la norme moyenne de NOx pour le parc;
- B
- la valeur moyenne de NOx pour le parc;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
(3) Les points relatifs aux émissions de NOx pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année.
27 Les points relatifs aux émissions de NOx obtenus pour une année de modèle donnée doivent être utilisés par l’entreprise pour compenser tout déficit relatif aux émissions de NOx visé à l’article 28. Elle peut soit utiliser tout excédent de points pour compenser un déficit futur, soit le transférer à une autre entreprise.
Déficit relatif aux émissions de NOx
28 Sous réserve de l’article 31, si la valeur moyenne de NOx pour le parc de véhicules d’une année de modèle donnée d’une entreprise dépasse la norme moyenne de NOx applicable à ce parc pour cette année de modèle, l’entreprise établit la valeur de ce déficit pour cette année de modèle selon la formule prévue au paragraphe 26(2).
- DORS/2006-268, art. 7
29 (1) L’entreprise doit compenser tout déficit relatif aux émissions de NOx au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour la troisième année de modèle qui suit celle où le déficit s’est produit.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la compensation d’un déficit peut être effectuée par application d’un nombre égal de points relatifs aux émissions de NOx que l’entreprise obtient conformément à l’article 26 ou qui lui sont transférés par une autre entreprise.
(3) Si un déficit d’une année de modèle donnée n’a pas été entièrement compensé à la date du rapport de fin d’année de modèle pour la deuxième année de modèle suivante, le nombre de points relatifs aux émissions de NOx nécessaire pour compenser le solde déficitaire dans la troisième année de modèle est de 120 % de ce solde.
30 (1) L’entreprise issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre doit compenser, conformément à l’article 29, tout déficit relatif aux émissions de NOx des entreprises existant avant la fusion ou l’acquisition.
(2) L’entreprise qui cesse de construire, d’importer ou de vendre des véhicules légers, des camionnettes ou des véhicules moyens à passagers doit effacer tout déficit relatif aux émissions de NOx existant au moment de la cessation de l’activité au plus tard trois ans après avoir présenté son dernier rapport de fin d’année de modèle.
Véhicules visés par un certificat de l’EPA
31 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (8), l’entreprise peut choisir de ne pas assujettir le groupe des véhicules faisant partie d’un parc qui sont visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période aux normes établies aux articles 21, 22 ou 23 et de l’exclure du calcul du déficit relatif aux émissions de NOx du parc fait en application de l’article 28.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que l’entreprise doit inclure dans le groupe visé au paragraphe (1) tous les véhicules qui font partie du parc et qui sont visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période.
(3) L’entreprise ne peut inclure dans le groupe visé au paragraphe (1) un véhicule visé par un certificat de l’EPA si les conditions suivantes sont réunies :
a) le nombre total des véhicules visés par le même certificat qui sont vendus au Canada dépasse le nombre total des véhicules visés par ce même certificat qui sont vendus aux États-Unis;
b) le véhicule est conforme à la série d’émissions de durée de vie totale dont la norme de NOx est supérieure à la norme moyenne de NOx prévue pour le parc de l’année de modèle en cause.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’entreprise qui fait le choix prévu au paragraphe (1) pour le groupe de véhicules d’un parc doit calculer la valeur moyenne de NOx selon la formule établie à l’article 24, compte tenu des adaptations nécessaires :
a) pour ce groupe;
b) pour les véhicules du parc qui ne sont pas inclus dans ce groupe, s’il y a lieu.
(5) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer la valeur moyenne de NOx pour un groupe de véhicules visé aux alinéas (4)a) ou b) pourvu que chaque véhicule de ce groupe soit conforme à une série d’émissions de durée de vie totale dont la norme d’émissions de NOx est égale ou inférieure à la norme de NOx qui s’appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23.
(6) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (5), la valeur moyenne de NOx du groupe de véhicules — qui font partie d’un parc — à l’égard duquel le choix a été fait est la norme moyenne de NOx applicable à ce parc.
(7) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (1) et que la valeur moyenne de NOx pour le groupe en cause, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de NOx qui s’appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23 :
a) elle perd les points relatifs aux émissions de NOx obtenus pour les années de modèle antérieures;
b) elle ne peut alors obtenir de points relatifs aux émissions de NOx pour l’année de modèle en cause.
(8) L’entreprise ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1) pour une année de modèle au cours de laquelle elle a transféré des points relatifs aux émissions de NOx à une autre entreprise si la valeur moyenne de NOx pour le groupe, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de NOx qui s’appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23.
- DORS/2006-268, art. 8
Rapports de fin d’année de modèle
32 (1) L’entreprise doit fournir au ministre, au plus tard le 1er mai suivant la fin de chaque année de modèle, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte.
(2) Le rapport de fin d’année de modèle contient, pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 21 à 23, les renseignements suivants :
a) la norme moyenne de NOx applicable pour le parc;
b) la valeur moyenne de NOx, déterminée conformément aux articles 24 ou 25;
c) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de NOx pour le parc;
d) le nombre total de véhicules du parc;
e) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de NOx calculés conformément au paragraphe 26(2);
f) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de NOx pour l’année de modèle;
g) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de NOx à la fin de l’année de modèles.
(3) Le rapport de fin d’année de modèle contient, pour tout transfert, par l’entreprise ou à celle-ci, de points relatifs aux émissions de NOx effectué depuis le rapport de fin d’année de modèle précédent, les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle où les points ont été obtenus par celle-ci;
b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points ainsi que son adresse postale si elle est différente;
c) la date du transfert;
d) le nombre de points transférés.
(4) L’entreprise inclut dans son rapport de fin d’année de modèle, pour tout parc visé aux articles 21 à 23, une déclaration portant, le cas échéant :
a) qu’elle a fait le choix prévu à l’article 25;
b) qu’elle a fait le choix prévu au paragraphe 31(1);
c) qu’elle a fait le choix prévu au paragraphe 31(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visé aux alinéas 31(4)a) ou b).
(5) L’entreprise qui fait le choix prévu au paragraphe 31(1) à l’égard d’un groupe de véhicules d’un parc doit inclure dans son rapport de fin d’année de modèle :
a) les valeurs moyennes de NOx, déterminées conformément aux paragraphes 31(4) ou (6), selon le cas;
b) les valeurs utilisées dans le calcul des valeurs moyennes de NOx visées à l’alinéa a);
c) des renseignements établissant la conformité au paragraphe 31(3).
Exigences relatives aux sous-parcs de motocyclettes
Dispositions générales
32.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 32.2 à 32.7 et 37.1.
- émissions par perméation du réservoir de carburant
émissions par perméation du réservoir de carburant Émissions de gaz d’évaporation résultant de la perméation du carburant à travers les matériaux du réservoir de carburant. (fuel tank permeation emissions)
- famille de moteurs
famille de moteurs
a) À l’égard des motocyclettes d’une entreprise qui sont visées par un certificat de l’EPA, l’unité de classification pour laquelle le certificat de l’EPA a été délivré;
b) à l’égard de toute autre motocyclette de l’entreprise, l’unité de classification établie conformément à l’article 420 de la sous-partie E du CFR. (engine family)
- limite d’émissions de la famille de moteurs
limite d’émissions de la famille de moteurs Niveau d’émissions maximal établi par une entreprise pour une famille de moteurs, pour l’application des exigences relatives aux moyennes. (family emission limit)
- sous-parc
sous-parc Motocyclettes d’une année de modèle donnée qu’une entreprise construit ou importe au Canada, qui sont assujetties à une limite d’émissions de la famille de moteurs et qui sont destinées à la vente au premier usager. Les groupes ci-après de motocyclettes constituent des sous-parcs distincts pour l’application des exigences relatives aux moyennes :
a) à l’égard de la norme d’émissions de HC+NOx applicable, toutes les motocyclettes des classes I et II;
b) à l’égard de la norme d’émissions de HC+NOx applicable, toutes les motocyclettes de classe III;
c) à l’égard de la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant, toutes les motocyclettes munies d’un réservoir de carburant non métallique. (subfleet)
- DORS/2006-268, art. 9
32.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la motocyclette qui n’est pas conforme à la norme d’émissions de HC+NOx applicable ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant qui sont prévues à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) doit respecter, selon le cas :
a) la limite d’émissions de la famille de moteurs applicable, en ce qui a trait aux émissions de HC+NOx;
b) la limite d’émissions de la famille de moteurs, en ce qui a trait aux émissions par perméation du réservoir de carburant.
(2) La limite d’émissions de la famille de moteurs applicable aux émissions de HC+NOx d’une motocyclette d’une année de modèle donnée ne peut dépasser la limite d’émissions maximale applicable à la famille de moteurs prévue à l’article 449 de la sous-partie E du CFR.
(3) Le sous-parc d’une entreprise peut comprendre des motocyclettes d’une année de modèle donnée qui respectent une limite d’émissions de la famille de moteurs supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou au paragraphe 17.1(2) ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article, dans les cas suivants :
a) si toutes les motocyclettes du sous-parc sont visées par un certificat de l’EPA, elles sont conformes à la limite d’émissions de la famille de moteurs prévue dans le certificat et font partie d’une famille de moteurs dont le nombre total de motocyclettes vendues au Canada ne dépasse pas le nombre total de motocyclettes vendues aux États-Unis;
b) si toutes les motocyclettes du sous-parc ne satisfont pas à toutes les conditions prévues à l’alinéa a), la valeur moyenne de HC+NOx ou la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant, selon le cas, ne dépasse pas la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2) ou la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article en ce qui concerne :
(i) soit le sous-parc,
(ii) soit le groupe de motocyclettes du sous-parc qui ne satisfait pas à toutes les conditions prévues à l’alinéa a).
- DORS/2006-268, art. 9
Calcul des valeurs moyennes des émissions pour les sous-parcs
32.3 (1) Si le sous-parc d’une entreprise comporte une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille de moteurs supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2), l’entreprise calcule la valeur moyenne de HC+NOx pour le sous-parc selon la formule suivante :
[Σ (A x B x C)] / [Σ (B x C)]
où :
- A
- représente la limite d’émissions de la famille de moteurs applicable, exprimée avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace;
- B
- la durée de vie utile de la famille de moteurs, exprimée en kilomètres ou en années;
- C
- le nombre de motocyclettes dans la famille de moteurs.
(2) Si le sous-parc d’une entreprise comporte une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille de moteurs supérieure à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a), l’entreprise calcule la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant pour le sous-parc selon la formule suivante :
[Σ (A x B x C x 365,24)] / [Σ (B x C x 365,24)]
où :
- A
- représente la limite d’émissions de la famille de moteurs applicable, exprimée avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace;
- B
- la durée de vie utile de la famille de moteurs, exprimée en années;
- C
- le nombre de motocyclettes dans la famille de moteurs, multiplié par la surface intérieure moyenne des réservoirs de carburant de ces motocyclettes exprimée en m2 à au moins trois décimales près.
(3) Les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant d’un sous-parc sont exprimées, respectivement, en g/km et en g/m2/jour et arrondies à une décimale près.
(4) Lors du calcul de la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de l’année de modèle 2006, l’entreprise peut inclure dans celui-ci toutes ses motocyclettes de cette année de modèle, y compris celles construites avant l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2006-268, art. 9
Points relatifs aux émissions pour les motocyclettes de classe III
32.4 (1) L’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de HC+NOx pour une année de modèle si :
a) d’une part, la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de motocyclettes de classe III de cette année de modèle est inférieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable à cette classe et à cette année de modèle;
b) d’autre part, l’entreprise inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.
(2) Les points relatifs aux émissions de HC+NOx, exprimés en nombre de véhicules-grammes, sont déterminés selon la formule suivante et arrondis à l’unité :
(A - B) x C x D
où :
- A
- représente la norme d’émissions de HC+NOx applicable au sous-parc;
- B
- la valeur moyenne de HC+NOx obtenue pour le sous-parc;
- C
- le nombre total de motocyclettes dans le sous-parc;
- D
- la durée de vie utile, exprimée en kilomètres.
(3) Les points relatifs aux émissions de HC+NOx pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année de modèle et ne peuvent être utilisés par l’entreprise que pour compenser le déficit relatif aux émissions de HC+NOx qu’elle a subi au cours de la même année de modèle, établi conformément à l’article 32.5.
- DORS/2006-268, art. 9
Déficits relatifs aux émissions pour les motocyclettes des classes I et II
32.5 (1) Si, pour une entreprise, la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de motocyclettes des classes I et II d’une année de modèle donnée dépasse la norme d’émissions de HC+NOx applicable, l’entreprise établit son déficit pour cette année.
(2) Le déficit relatif aux émissions de HC+NOx pour le sous-parc de motocyclettes des classes I et II d’une année modèle donnée est égal à la somme des crédits ou déficits qui seraient calculés pour chacune de ces classes de motocyclettes à l’intérieur du sous-parc selon la formule prévue au paragraphe 32.4(2), avec les adaptations nécessaires.
- DORS/2006-268, art. 9
32.6 (1) L’entreprise compense le déficit relatif aux émissions de HC+NOx au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année où elle a subi le déficit.
(2) L’entreprise compense le déficit relatif aux émissions de HC+NOx par une valeur équivalente de points relatifs aux émissions de HC+NOx obtenus au cours de la même année de modèle en application de l’article 32.4.
- DORS/2006-268, art. 9
Rapports de fin d’année de modèle
32.7 (1) L’entreprise doit fournir au ministre, au plus tard le 1er mai suivant la fin de chaque année de modèle, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte.
(2) Le rapport de fin d’année de modèle contient une déclaration portant que :
a) chaque motocyclette des classes I, II ou III, selon le cas, est conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évaporation applicables visées à l’alinéa 17a) ou à l’article 17.1;
b) pour chaque sous-parc, selon le cas :
(i) chaque motocyclette du sous-parc satisfait à toutes les conditions prévues à l’alinéa 32.2(3)a),
(ii) toutes les motocyclettes du sous-parc ne satisfont pas à toutes les conditions prévues à l’alinéa 32.2(3)a), mais que le sous-parc satisfait aux exigences relatives aux moyennes prévues à l’alinéa 32.2(3)b) ou le groupe de motocyclettes visé au sous-alinéa 32.2(3)b)(ii) satisfait aux exigences relatives aux moyennes prévues à l’alinéa 32.2(3)b).
(3) Si, dans une année de modèle l’un ou l’autre des sous-parcs de l’entreprise comprend une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille de moteurs supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2) ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article, l’entreprise inclut, dans son rapport de fin d’année de modèle, les renseignements suivants pour chaque sous-parc en cause :
a) la norme d’émissions de HC+NOx applicable et la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant;
b) les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant;
c) pour chaque modèle de motocyclette, les valeurs utilisées dans le calcul de la valeur moyenne de HC+NOx et la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant;
d) le nombre total de motocyclettes dans le sous-parc;
e) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de HC+NOx obtenus pour l’année de modèle;
f) le cas échéant, le déficit relatif aux émissions de HC+NOx établi pour l’année de modèle.
(4) Si le rapport de fin d’année de modèle d’une entreprise contient la déclaration prévue au sous-alinéa (2)b)(ii) à l’égard d’un groupe de motocyclettes, l’entreprise inclut dans celui-ci les renseignements visés aux alinéas (3)a) à d) relatifs au groupe visé au sous-alinéa 32.2(3)b)(ii), avec les adaptations nécessaires.
(5) L’entreprise qui se prévaut de l’une ou l’autre des exemptions prévue à l’article 17.1 inclut les renseignements ci-après dans son rapport de fin d’année de modèle :
a) le nombre de motocyclettes de chaque classe qu’elle a fabriquées ou importées aux termes de ces exemptions;
b) le nombre total de motocyclettes destinées à la vente au Canada qu’elle a fabriquées ou importées au cours de l’année de modèle;
c) le nombre d’employés qu’elle a dans le monde.
- DORS/2006-268, art. 9
Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions
33 (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier usager de chaque véhicule des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions d’entretien données pour l’année de modèle en question :
a) dans le cas des véhicules légers, des camionnettes, des véhicules moyens à passagers et des véhicules lourds complets, à l’article 1808 de la sous-partie S du CFR;
b) dans le cas des motocyclettes, à l’article 411 de la sous-partie E du CFR;
c) dans le cas des véhicules lourds, à l’article 38 de la sous-partie A du CFR.
(2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’usager.
- DORS/2006-268, art. 10(F)
Étiquettes d’information sur les émissions
34 (1) Dans le cas d’un modèle de véhicule ou de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l’article 156 de la Loi :
a) une étiquette doit être solidement apposée sur le pare-brise ou sur une glace de chaque véhicule de ce modèle ou de chaque véhicule équipé d’un moteur de ce modèle;
b) une autre étiquette doit être apposée en permanence juste à côté de la marque nationale ou, si cette marque ne se trouve pas sur le véhicule, à l’un des endroits prévus au paragraphe 8(3) et résister aux intempéries ou être à l’abri des intempéries.
(2) Les étiquettes visées au paragraphe (1) doivent indiquer dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret d’exemption.
Dossiers
Justification de la conformité
35 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur visé par un certificat de l’EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :
a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur;
b) un document établissant que les véhicules ou les moteurs visés par ce certificat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période;
c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur;
d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions des véhicules ou, dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, une étiquette américaine d’information sur les moteurs, apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en la forme et à l’endroit prévus, pour l’année de modèle en question :
(i) dans le cas d’un véhicule léger, d’une camionnette, d’un véhicule moyen à passagers ou d’un véhicule lourd complet, à l’article 1807 de la sous-partie S du CFR,
(ii) dans le cas d’une motocyclette, à l’article 413 de la sous-partie E du CFR,
(iii) dans le cas d’un véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A du CFR,
(iv) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A du CFR.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette américaine d’information peut être apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en toute autre forme et à tout autre endroit prévus par le CFR.
36 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur autre que ceux visés à l’article 35, celle-ci obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à cet article.
(2) Il est entendu que l’entreprise fournit la justification de la conformité au ministre avant d’importer le véhicule ou le moteur ou d’apposer la marque nationale sur ceux-ci.
- DORS/2006-268, art. 11
36.1 Il est entendu que l’entreprise qui importe un véhicule ou un moteur ou appose la marque nationale sur l’un de ceux-ci aux termes du paragraphe 153(2) de la Loi n’est pas tenue de fournir au préalable la justification de la conformité visée au paragraphe 36(1) au ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir des véhicules ou des moteurs et avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.
- DORS/2006-268, art. 11
Dossiers relatifs aux normes d’émissions moyennes de NOx pour les véhicules légers, camionnettes et véhicules moyens à passagers
37 (1) Pour chacun de ses parcs visés aux articles 21 à 23, l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
a) l’année de modèle;
b) la norme moyenne de NOx applicable pour le parc;
c) la valeur moyenne de NOx, déterminée conformément aux articles 24 ou 25;
d) toutes les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de NOx.
(2) Pour chaque véhicule du parc visé au paragraphe (1), l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
a) le modèle et l’année de modèle;
b) la norme moyenne de NOx applicable pour le parc;
c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, le groupe d’essai applicable décrit dans la sous-partie S du CFR;
d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé;
e) le numéro d’identification du véhicule;
f) la norme d’émissions de NOx pour laquelle le véhicule est homologué;
g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier acheteur du véhicule au Canada.
Dossiers relatifs aux valeurs moyennes des émissions pour les sous-parcs de motocyclettes
37.1 L’entreprise tient des dossiers contenant les renseignements ci-après pour tous ses sous-parcs de motocyclettes :
a) l’année de modèle;
b) toutes les valeurs utilisées pour calculer les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant indiquées dans le rapport de fin d’année de modèle;
c) pour chaque motocyclette du sous-parc :
(i) son modèle,
(ii) les nom et adresse municipale de l’usine où elle a été assemblée,
(iii) son numéro d’identification,
(iv) les nom et adresse municipale ou postale de son premier acheteur au Canada.
- DORS/2006-268, art. 13
Tenue des dossiers et présentation de l’information
38 (1) L’entreprise tient par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible :
a) les justifications de la conformité visées aux alinéas 35(1)a) à c) et à l’article 36 et les dossiers visés à l’alinéa 153(1)g) de la Loi, qu’elle conserve pendant au moins :
(i) huit ans après la date de construction, dans le cas des moteurs et des véhicules autres que les motocyclettes,
(ii) six ans après la date de construction, dans le cas des motocyclettes;
b) à l’égard de chaque année de modèle de véhicules légers, de camionnettes et de véhicules moyens à passagers, les dossiers prévus à l’article 37 et une copie du rapport de fin d’année de modèle prévu à l’article 32, qu’elle conserve pendant huit ans après la fin de l’année de modèle;
c) à l’égard de chaque année de modèle de motocyclettes, les dossiers prévus à l’article 37.1 et une copie du rapport de fin d’année de modèle prévu à l’article 32.7, qu’elle conserve pendant trois ans après la date limite de remise du rapport de fin d’année de modèle.
(2) Dans le cas où les éléments de justification de la conformité, les dossiers et la copie du rapport de fin d’année de modèle visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d’une entreprise, l’entreprise doit tenir un dossier comportant le nom et l’adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est différente.
(3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité, une copie du rapport de fin d’année de modèle ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résumé de l’un ou l’autre de ceux-ci, l’entreprise les lui remet, dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :
a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise;
b) si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés à l’article 35 ou 36 doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais, soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise.
- DORS/2006-268, art. 14
Exigences et documents d’importation
Dispositions générales
39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui importe un véhicule au Canada doit présenter, à un bureau de douane, une déclaration, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, contenant l’information suivante :
a) le nom et l’adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom du constructeur du véhicule;
c) la date de l’importation;
d) la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification du véhicule;
e) si l’importateur est une entreprise, une déclaration selon laquelle le véhicule porte la marque nationale ou selon laquelle l’entreprise a la justification de la conformité visée aux articles 35 ou 36;
f) si l’importateur n’est pas une entreprise :
(i) soit une déclaration selon laquelle le véhicule porte, selon le cas :
(A) la marque nationale,
(B) l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions des véhicules visée à l’alinéa 35(1)d), indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur à la fin de l’assemblage principal,
(C) une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes relatives aux émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de l’assemblage principal,
(ii) soit une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle le véhicule était, à la fin de son assemblage principal, conforme aux normes prévues par le présent règlement ou aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C).
(2) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada au cours d’une année civile plus de 2 500 véhicules peut fournir l’information visée au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.
40 (1) La personne qui importe un moteur au Canada doit présenter à un bureau de douane, par écrit ou sous forme électronique, les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom du constructeur du moteur;
c) la date de l’importation;
d) la description du moteur.
(2) Le moteur qui est importé par une personne qui n’est pas une entreprise doit remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) porter la marque nationale;
b) porter l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visée à l’alinéa 35(1)d), indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur à la fin de sa fabrication;
c) porter une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes relatives aux émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de sa fabrication;
d) faire l’objet d’une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle il était, à la fin de sa fabrication, conforme aux normes prévues par le présent règlement ou aux normes visées aux alinéas b) ou c).
41 (1) La justification que la personne est tenue de donner aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par elle ou par son représentant dûment autorisé et comprend :
a) les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à d) ou 40(1)a) à d), selon le cas;
b) une déclaration selon laquelle le véhicule ou le moteur est destiné à une utilisation au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
c) la date où le véhicule ou le moteur sera exporté ou détruit.
(2) La justification est déposée auprès du ministre :
a) soit avant que le véhicule ou le moteur soit importé;
b) soit, dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est d’au moins 2 500 véhicules ou moteurs, aux termes de l’alinéa a) ou trimestriellement.
42 L’entreprise qui importe au Canada un véhicule ou un moteur et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi doit présenter à un bureau de douane une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, contenant, outre l’information visée aux alinéas 39(1)a) à e) ou 40(1)a) à d), selon le cas :
a) une déclaration du constructeur du véhicule ou du moteur selon laquelle, une fois le véhicule ou le moteur achevé selon ses instructions, il sera conforme aux normes prévues par le présent règlement;
b) une déclaration selon laquelle le véhicule ou le moteur sera achevé selon les instructions visées à l’alinéa a).
Taux de location
43 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le véhicule ou le moteur est retenu et est égal à 21 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le véhicule ou le moteur.
Demande de dispense
44 (1) L’entreprise qui demande, conformément à l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement doit fournir par écrit au ministre :
a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom de la province ou du pays dont les lois la régissent;
c) la désignation numérique, le titre et le texte ou le contenu des normes visées par la demande de dispense;
d) la durée de la dispense demandée;
e) les motifs de la demande de dispense;
f) si l’entreprise demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l’article 313 de la Loi, les motifs de la demande.
g) [Abrogé, DORS/2006-268, art. 15]
(2) Si la dispense est demandée pour prévenir la création de grandes difficultés financières, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) la production mondiale de véhicules ou de moteurs construits par l’entreprise ou par le constructeur du modèle qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la dispense;
b) le nombre total de véhicules ou de moteurs construits pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la dispense;
c) les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa (1)c) créerait de grandes difficultés financières, notamment :
(i) la liste des éléments à modifier pour assurer la conformité,
(ii) le coût estimatif détaillé des modifications visées au sous-alinéa (i) :
(A) à la fin de l’année suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins un an mais de moins de deux ans,
(B) à la fin des deux années suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période d’au moins deux ans mais de moins de trois ans,
(C) à la fin des trois années suivant la date de présentation de la demande, dans le cas d’une demande de dispense pour une période de trois ans,
(iii) la hausse estimative du prix du véhicule ou du moteur nécessaire pour compenser tous les frais à engager selon le sous-alinéa (ii) et un énoncé de l’effet prévu d’une telle hausse de prix,
(iv) le bilan et l’état des résultats de l’entreprise pour les trois exercices précédant la présentation de la demande,
(v) tout autre renseignement pertinent;
d) une description des efforts de l’entreprise pour se conformer aux normes visées par la demande de dispense, notamment :
(i) une description des autres moyens qu’elle a envisagés pour se conformer à ces normes et des raisons du rejet de chacun d’eux,
(ii) une description des mesures à prendre au cours de la période de dispense et la date où elle estime pouvoir se conformer aux normes en modifiant la conception des véhicules ou moteurs non conformes ou en cessant de les produire.
(3) Si la demande de dispense repose sur la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions, équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes prévues par le présent règlement, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) une description des nouveaux dispositifs;
b) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent le caractère innovateur de ces dispositifs;
c) une analyse démontrant que le niveau de performance des nouveaux dispositifs est équivalent ou supérieur à celui qu’exigent les normes prévues par le présent règlement, notamment :
(i) une description détaillée de ce qui différencierait le véhicule ou le moteur équipé des nouveaux dispositifs d’un véhicule ou d’un moteur conforme aux normes prévues par le présent règlement, si la dispense était accordée,
(ii) les résultats de la mise à l’essai des nouveaux dispositifs qui démontrent un niveau de performance égal ou supérieur à celui qu’exigent les normes prévues par le présent règlement;
d) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule ou du moteur;
e) un énoncé indiquant si, à la fin de la période de dispense, le demandeur a l’intention, selon le cas :
(i) de se conformer aux normes prévues par le présent règlement,
(ii) de demander une autre dispense,
(iii) de demander que les normes prévues par le présent règlement soient modifiées pour tenir compte des nouveaux dispositifs.
(4) Si la dispense est demandée pour permettre la mise au point de nouveaux types de véhicules, de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne porterait pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur, notamment :
(i) une description détaillée montrant en quoi le véhicule ou le moteur équipé des nouveaux types de dispositifs ou de pièces différerait, en cas de dispense, de celui qui est conforme aux normes prévues par le présent règlement,
(ii) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes prévues par le présent règlement ne porte pas atteinte de façon considérable au contrôle des émissions du véhicule ou du moteur,
(iii) une description des autres moyens envisagés par le demandeur pour se conformer aux normes prévues par le présent règlement et des raisons du rejet de chacun d’eux;
b) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule ou du moteur;
c) un énoncé indiquant si le demandeur a l’intention de se conformer aux normes prévues par le présent règlement, à la fin de la période de dispense.
(5) L’entreprise qui souhaite obtenir une nouvelle dispense à l’échéance de celle visée aux paragraphes (3) ou (4) doit fournir par écrit au ministre :
a) l’information exigée par les paragraphes (3) ou (4), selon le cas;
b) le nombre total de véhicules ou de moteurs vendus au Canada pendant la période de dispense qui se termine.
- DORS/2006-268, art. 15
Information sur les défauts
45 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) ou (4) de la Loi est donné par écrit et indique :
a) le nom de l’entreprise donnant l’avis;
b) la catégorie de chaque véhicule ou moteur visé par l’avis de défaut et, dans le cas d’un véhicule, la marque, le modèle, l’année de modèle, le numéro d’identification et la période de construction;
c) le pourcentage estimatif des véhicules ou moteurs susceptibles d’être défectueux qui présente le défaut;
d) une description du défaut;
e) une évaluation du risque de pollution correspondant;
f) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut.
(2) L’entreprise doit, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi renfermant :
a) l’information exigée par le paragraphe (1);
b) le nombre total de véhicules ou de moteurs visés par l’avis de défaut et le nombre de ces véhicules ou moteurs dans chaque catégorie;
c) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;
d) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.
(3) L’entreprise qui a présenté le rapport initial visé au paragraphe (2) doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre, des rapports trimestriels concernant les défauts et les correctifs, qui renferment l’information suivante :
a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;
b) le nombre total de véhicules ou de moteurs visés par l’avis de défaut;
c) la date où des avis de défaut ont été donnés aux propriétaires actuels des véhicules ou moteurs visés;
d) le nombre total ou la proportion de véhicules ou de moteurs réparés, y compris les véhicules ou les moteurs ayant exigé seulement une inspection.
Modifications corrélatives
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
46 [Modifications]
47 [Modification]
48 [Modification]
Entrée en vigueur
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.
(2) Les articles 7 à 9 entrent en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
ANNEXE 1(paragraphe 7(1))Autorisation du ministre
Ministère de l’Environnement
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Numéro d’identification :
Conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), moi, , ministre de l’Environnement, j’autorise par les présentes (nom et adresse) à utiliser et à apposer, dans ses locaux situés au (lieu), la marque nationale d’émissions et le numéro d’identification susmentionné sur les véhicules ou moteurs des catégories ci-après, à condition que les véhicules ou moteurs soient conformes à toutes les normes d’émissions applicables : (liste des catégories).
La présente autorisation prend fin le (date).
Délivrée le (date).
ANNEXE 2(paragraphe 8(1))Marque nationale
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