Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
32.7 (1) L’entreprise doit fournir au ministre, au plus tard le 1er mai suivant la fin de chaque année de modèle, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte.
(2) Le rapport de fin d’année de modèle contient :
a) une déclaration indiquant que chaque motocyclette des classes I, II ou III, selon le cas, importée ou fabriquée au Canada et destinée à la vente au Canada est conforme aux normes applicables visées à l’alinéa 17a), ou aux articles 17.1, 19, 19.1 ou 32.2;
b) pour chaque sous-parc, l’une des déclarations ci-après, selon le cas :
(i) chaque motocyclette du sous-parc satisfait à toutes les conditions prévues à l’alinéa 32.2(3)a),
(ii) certaines motocyclettes du sous-parc ne satisfont pas à toutes les conditions prévues à cet alinéa, mais le sous-parc ou le groupe de motocyclettes visé au sous-alinéa 32.2(3)b)(ii) satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 32.2(3)b) concernant les moyennes;
c) pour chaque classe, le nombre total de motocyclettes et leur modèle.
(3) Si, dans une année de modèle, l’un ou l’autre des sous-parcs de l’entreprise comprend une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2) ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article, l’entreprise inclut, dans son rapport de fin d’année de modèle, les renseignements suivants pour chaque sous-parc en cause :
a) la norme d’émissions de HC+NOx applicable et la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant;
b) les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant;
c) pour chaque modèle de motocyclette, les valeurs utilisées dans le calcul de la valeur moyenne de HC+NOx et la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant;
d) le nombre total de motocyclettes dans le sous-parc;
e) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de HC+NOx obtenus pour l’année de modèle;
f) le cas échéant, le déficit relatif aux émissions de HC+NOx établi pour l’année de modèle.
(4) Si le rapport de fin d’année de modèle d’une entreprise contient la déclaration prévue au sous-alinéa (2)b)(ii) à l’égard d’un groupe de motocyclettes, l’entreprise inclut dans celui-ci les renseignements visés aux alinéas (3)a) à d) relatifs au groupe visé au sous-alinéa 32.2(3)b)(ii), avec les adaptations nécessaires.
(5) L’entreprise qui se prévaut de l’une ou l’autre des exemptions prévue à l’article 17.1 inclut les renseignements ci-après dans son rapport de fin d’année de modèle :
a) le nombre de motocyclettes de chaque classe qu’elle a fabriquées ou importées aux termes de ces exemptions;
b) le nombre total de motocyclettes destinées à la vente au Canada qu’elle a fabriquées ou importées au cours de l’année de modèle;
c) le nombre d’employés qu’elle a dans le monde.
- DORS/2006-268, art. 9
- DORS/2013-8, art. 15
- DORS/2018-98, art. 68(F)
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