Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)
DORS/2003-219
Enregistrement 2003-06-12
Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)
C.P. 2003-908 2003-06-12
Attendu que le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes), ci-après, met en oeuvre une mesure annoncée publiquement le 4 octobre 2002,
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 107.1Note de bas de page a et des alinéas 164(1)i)Note de bas de page b et 167.1b)Note de bas de page c de la Loi sur les douanesNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 25, art. 61
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. 1 (2e suppl.)
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi
Act
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
moyen de transport commercial
commercial conveyance
moyen de transport commercial Tout moyen de transport servant au transport commercial de personnes ou de marchandises par voie aérienne, maritime ou terrestre. (commercial conveyance)
représentant du ministre
Minister’s representative
représentant du ministre La personne autorisée par le ministre à recueillir les renseignements visés à l’article 3. (Minister’s representative)
système de réservation
reservation system
système de réservation Système — électronique ou manuel — qui renferme des renseignements relatifs aux personnes à bord d’un moyen de transport commercial. (reservation system)
transporteur commercial
commercial carrier
transporteur commercial Le propriétaire ou l’exploitant d’un moyen de transport commercial. (commercial carrier)
Note marginale :Catégories de personnes visées par règlement
2 Pour l’application de l’article 107.1 de la Loi, les catégories de personnes visées par règlement sont les suivantes :
a) les transporteurs commerciaux et les affréteurs qui s’engagent à transporter des personnes ou des marchandises à destination du Canada, et leurs représentants;
b) les agents de voyage;
c) les propriétaires et les exploitants d’un système de réservation.
Note marginale :Renseignements réglementaires
3 Pour l’application de l’article 107.1 de la Loi, les renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport commercial sont les suivants :
a) les nom et prénom usuel de la personne et, le cas échéant, ses autres prénoms;
b) sa date de naissance;
c) son sexe;
d) sa citoyenneté ou nationalité;
e) le type et le numéro du document de voyage qui l’identifie et le nom du pays où ce document a été délivré;
f) le numéro de son dossier de réservation, le cas échéant, et, dans le cas du responsable du moyen de transport commercial ou de tout autre membre d’équipage qui n’a pas de numéro de dossier de réservation, avis de sa qualité de membre d’équipage;
g) les renseignements relatifs à la personne qui se trouvent dans un système de réservation.
Note marginale :Condition prévue par règlement — liste
4 (1) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle lui fournisse les renseignements réglementaires visés aux alinéas 3a) à f), constitue une condition prévue par règlement le fait, pour la personne, de les fournir à un représentant du ministre sous forme de liste lors du départ du moyen de transport commercial du dernier lieu où des personnes sont montées à bord du moyen de transport avant l’arrivée au Canada.
Note marginale :Condition prévue par règlement — système de réservation
(2) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle lui fournisse les renseignements réglementaires visés à l’alinéa 3g) ou qu’elle lui donne accès à ceux-ci, constitue une condition prévue par règlement le fait, pour la personne, de les fournir à un représentant du ministre ou de donner à un représentant du ministre accès à son système de réservation, selon le cas.
Note marginale :Condition prévue par règlement — format électronique ou autre
(3) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle lui fournisse les renseignements réglementaires visés à l’article 3 ou qu’elle lui donne accès à ceux-ci, constitue une condition prévue par règlement le fait :
a) pour la personne qui conserve les renseignements en format électronique, de les fournir ou d’y donner accès, selon le cas, dans ce format;
b) pour la personne qui ne conserve pas les renseignements en format électronique, de fournir copie des renseignements ou d’y donner accès sous forme écrite, selon le cas.
Note marginale :Entrée en vigueur
5 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 4 octobre 2002.
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