Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2009-07-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), à compter du 1er janvier 2005, il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un système d’extinction d’incendie — exception faite de celui utilisé dans un navire ou un véhicule militaires ou dans un aéronef, et d’un extincteur portatif — à moins d’y être autorisé par un permis délivré au titre du présent règlement.

  • (2) Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, le propriétaire d’un système visé au paragraphe (1) peut y charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1, auquel cas il est interdit de faire fonctionner le système après un an suivant le jour de son chargement à moins qu’il ne contienne plus un tel halocarbure.

  • (3) Le propriétaire d’un système visé au paragraphe (2) fournit au ministre un avis écrit comportant les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 3 de l’annexe 2 dans les quatorze jours suivant le chargement.


Date de modification :