Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à compter du 1er janvier 2005, il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un système d’extinction d’incendie — exception faite de celui utilisé dans un navire ou un véhicule militaires ou dans un aéronef, et d’un extincteur portatif — à moins d’y être autorisé par un permis délivré au titre du présent règlement.
(2) Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, le propriétaire d’un système visé au paragraphe (1) peut y charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1, auquel cas il est interdit de faire fonctionner le système après un an suivant le jour de son chargement à moins qu’il ne contienne plus un tel halocarbure.
(3) Le propriétaire d’un système visé au paragraphe (2) fournit au ministre un avis écrit comportant les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 3 de l’annexe 2 dans les quatorze jours suivant le chargement.
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