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Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)

Version de l'article 36 du 2009-07-30 au 2022-05-19 :

  •  (1) Le propriétaire conserve les avis, comptes rendus, documents, rapports et registres exigés par le présent règlement au Canada pendant au moins cinq ans suivant la date de leur établissement ou de leur présentation, selon le cas.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un exemplaire des avis, comptes rendus, documents, rapports et registres est conservé dans le lieu où se trouve le système visé.

  • (3) Un exemplaire des avis, comptes rendus, documents, rapports et registres afférents à tout système se trouvant dans un moyen de transport est conservé dans un même et unique lieu occupé par le propriétaire.

  • (4) Dans le cas d’un système situé dans un lieu inoccupé, le propriétaire :

    • a) conserve, dans un même et unique lieu occupé par lui, une copie des avis, comptes rendus, documents, rapports et registres afférents au système et exigés par le présent règlement;

    • b) présente au ministre un rapport comportant les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 11 de l’annexe 2 au plus tard le 1er janvier 2004;

    • c) présente au ministre tout changement aux renseignements visés à l’alinéa b) dans les trente jours du changement.

  • DORS/2009-221, art. 7(F)

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