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Version du document du 2011-12-08 au 2019-08-23 :

Règlement sur les urgences environnementales

DORS/2003-307

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2003-08-20

Règlement sur les urgences environnementales

C.P. 2003-1293  2003-08-20

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 10 août 2002, le projet de règlement intitulé Règlement sur les urgences environnementales, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 200(1) de cette loi, le Comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de celle-ci,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 200(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les urgences environnementales, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

numéro d’enregistrement CAS

numéro d’enregistrement CAS Le numéro d’identification qui est attribué à une substance par la Chemical Abstract Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

plan d’urgence environnementale

plan d’urgence environnementale Plan concernant la prévention des urgences environnementales à l’égard d’une substance, les dispositifs d’alerte et de réparation ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant. (environmental emergency plan)

Liste des substances

 Pour l’application de la définition de substance à l’article 193 de la Loi, la liste des substances comprend les substances figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 qui sont à l’état pur ou qui sont présentes dans un mélange en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 2, mais ne comprend pas :

  • a) les substances figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 qui sont présentes dans un mélange dont le point éclair est égal ou supérieur à 23 °C ou dont le point d’ébullition est égal ou supérieur à 35 °C;

  • b) les substances figurant à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1 qui sont à l’état liquide ou gazeux, qui sont présentes dans un mélange et dont la pression partielle est égale ou inférieure à 10 mm de mercure;

  • c) les substances figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 qui sont l’un des constituants du gaz naturel à l’état gazeux;

  • d) les substances qui sont assujetties à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, sauf en ce qui a trait au chargement et au déchargement des substances à une installation;

  • e) l’oxyde de nickel solide se présentant sous forme de particules de plus de 10 μm (micromètres) de diamètre.

  • DORS/2011-294, art. 1

Repérage des lieux

  •  (1) La personne qui est propriétaire d’une substance figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou a toute autorité sur elle — présente au ministre un avis comportant les renseignements prévus à l’annexe 2, pour chaque lieu au Canada où cette substance se trouve, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) à un moment quelconque, la quantité de la substance atteint ou dépasse la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance;

    • b) la quantité de la substance est supérieure à zéro et est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance.

  • (2) La quantité visée au paragraphe (1) est déterminée compte tenu de la quantité totale de la substance qui se trouve dans le lieu en cause, que celle-ci y soit stockée ou qu’elle y soit utilisée, mais abstraction faite de ce qui suit :

    • a) la quantité de la substance qui est stockée temporairement pour une période d’au plus soixante-douze heures dans un réservoir qui n’est pas installé en permanence dans le lieu pourvu qu’une preuve de la date de réception de la substance soit conservée durant cette période;

    • b) la quantité de la substance qui est entreposée dans un réservoir ayant une capacité maximale d’au plus 30 kg;

    • c) la quantité de la substance qui est l’un des constituants d’une autre substance prévue à la colonne 1 de l’annexe 1;

    • d) [Abrogé, DORS/2011-294, art. 2]

    • e) la quantité de la substance qui est dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport;

    • f) la quantité de la substance qui est présente dans les scories, les stériles, les résidus solides, le minerai ou le concentré de minerai;

    • g) s’agissant de substances visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1 et portant le numéro d’enregistrement CAS 7664-41-7, soit l’ammoniac (anhydre) et l’ammoniaque, la quantité de ces substances qui est stockée par un agriculteur et utilisée par celui-ci comme nutriment dans une exploitation agricole;

    • h) s’agissant de la substance visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 et portant le numéro d’enregistrement CAS 74-98-6, soit le propane, la quantité de cette substance qui est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale inférieure à 10 t et qui est situé à au moins 360 m des limites du terrain où il est installé.

  • (3) La personne présente l’avis dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

    • a) la date de l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) la date de la survenance de l’un ou l’autre des cas visés aux alinéas (1)a) et b).

  • (4) La personne présente à nouveau l’avis visé au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la survenance des changements suivants :

    • a) tout changement dans les renseignements fournis au ministre aux termes des articles 1 ou 2 de l’annexe 2;

    • b) toute augmentation de 10 % ou plus de la quantité maximale prévue qui est déclarée au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2.

  • (5) Lorsque, pendant douze mois consécutifs, la quantité de la substance se trouvant dans le lieu en cause reste inférieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 ou le plus grand réservoir dans lequel la substance est stockée a une capacité maximale inférieure à cette quantité, la personne en avise le ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de cette période.

  • (5.1) La personne qui entend fermer une installation ou l’accès au lieu où se trouve la substance ou cesser ses opérations — pour tout motif autre que l’entretien — fournit au ministre un avis comportant les renseignements prévus à l’annexe 6 au moins trente jours avant la fermeture ou la cessation des opérations ou le plus tôt possible en cas de circonstances exceptionnelles notamment incendie, accident majeur, vandalisme, catastrophe naturelle ou attentat terroriste.

  • (6) La personne qui est tenue de présenter des renseignements en application des paragraphes (1), (4), (5) ou (5.1) doit, au même moment, présenter au ministre une attestation, en la forme prévue à l’annexe 3, signée par elle ou par son représentant, portant que les renseignements figurant dans l’avis sont complets et exacts.

  • DORS/2011-294, art. 2

Plan d’urgence environnementale

  •  (1) Sous réserve de l’article 7, la personne qui est tenue de présenter au ministre un avis aux termes du paragraphe 3(1) doit élaborer, à l’égard de la substance visée à ce paragraphe, un plan d’urgence environnementale dans les situations suivantes :

    • a) la substance à la fois figure à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 et ne fait pas partie d’un mélange, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la quantité maximale prévue qui est déclarée pour cette substance au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 est égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance,

      • (ii) la substance est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance;

    • b) la substance à la fois figure à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 et fait partie d’un mélange qui ne figure pas à l’annexe 1, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la quantité du mélange est égale ou supérieure à 4,5 tonnes métriques,

      • (ii) le mélange est stocké dans un réservoir ayant une capacité maximale égale ou supérieure à 4,5 tonnes métriques;

    • c) la substance figure à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la quantité maximale prévue qui est déclarée pour cette substance au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 est égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance,

      • (ii) la substance est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance;

    • d) la substance figure à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 1, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la quantité maximale prévue qui est déclarée pour cette substance au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 est égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance,

      • (ii) la substance est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance.

  • (2) La personne qui élabore un plan d’urgence environnementale à l’égard d’une substance tient compte des facteurs suivants :

    • a) les propriétés et particularités de la substance ainsi que la quantité maximale prévue dans le lieu en cause à un moment quelconque au cours de l’année civile;

    • b) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres visées par le plan;

    • c) les particularités du lieu où se trouve la substance et de ses environs qui sont susceptibles d’accroître les risques d’effets nuisibles sur l’environnement ou les dangers pour la vie ou la santé humaines;

    • d) les conséquences possibles d’une urgence environnementale sur l’environnement ou la vie ou la santé humaines.

  • (3) Le plan d’urgence environnementale comporte les renseignements suivants :

    • a) le détail des facteurs pris en compte au titre du paragraphe (2);

    • b) la mention des types d’urgences environnementales qui sont susceptibles de se produire dans le lieu et d’avoir des effets nuisibles sur l’environnement ou de constituer un danger pour la vie ou la santé humaines, ainsi que la mention de ces effets et des dangers;

    • c) le détail des mesures à prendre pour prévenir les urgences environnementales déclarées au titre de l’alinéa b), les dispositifs d’alerte et de réparation ainsi que les mesures pour remédier à ces urgences et réparer les dommages qui en découlent;

    • d) la liste des personnes tenues d’exécuter le plan en cas d’urgence environnementale ainsi qu’une description de leurs rôles et de leurs responsabilités;

    • e) l’indication de la formation à donner aux personnes visées à l’alinéa d);

    • f) la liste de l’équipement pour intervention d’urgence prévu dans le plan et l’emplacement de cet équipement;

    • g) le détail des mesures que la personne mentionnée au paragraphe (1) doit prendre pour avertir les membres du public auxquels une urgence environnementale pourrait causer un préjudice et pour les renseigner au sujet de ces mesures et de la conduite à tenir en cas d’urgence environnementale.

  • (4) La personne présente au ministre, pour chaque lieu en cause, un rapport qui comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 dans les six mois suivant celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

    • a) la date de l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) la date où la personne est tenue d’élaborer un plan d’urgence environnementale en application du paragraphe (1).

  • (5) La personne qui est tenue de présenter un rapport aux termes du paragraphe (4) doit, au même moment, présenter au ministre une attestation, en la forme prévue à l’annexe 3, signée par elle ou par son représentant, portant que les renseignements figurant dans le rapport sont complets et exacts.

  • DORS/2011-294, art. 3
  •  (1) La personne visée au paragraphe 4(1) est tenue d’exécuter et de mettre à l’essai le plan d’urgence environnementale visé aux articles 4 ou 7 et de présenter au ministre un avis comportant les renseignements prévus à l’annexe 5 dans l’année suivant celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

    • a) la date de l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) la date où la personne est tenue d’élaborer un plan d’urgence environnementale en application du paragraphe 4(1).

  • (2) La personne qui est tenue de présenter un avis aux termes du paragraphe (1), doit, au même moment, présenter au ministre une attestation, en la forme prévue à l’annexe 3, signée par elle ou par son représentant, portant que les renseignements figurant dans l’avis sont complets et exacts.

  • DORS/2011-294, art. 4(A)
  •  (1) La personne visée au paragraphe 5(1) tient à jour et met à l’essai le plan d’urgence environnementale au moins une fois par année civile pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences des paragraphes 4(2) et (3).

  • (2) Elle conserve une copie du plan à un endroit facilement accessible aux personnes tenues d’exécuter le plan en cas d’urgence environnementale et au lieu où une ou plusieurs substances sont situées si ce lieu est un lieu de travail.

  • (3) Elle conserve, avec le plan, un registre des résultats des révisions et mises à l’essai annuelles pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur établissement.

  • DORS/2011-294, art. 5
  •  (1) La personne tenue d’élaborer un plan d’urgence environnementale en application du paragraphe 4(1) qui, à l’égard d’une ou de plusieurs substances visées à la colonne 1 de l’annexe 1, a déjà élaboré un tel plan à titre volontaire, à la demande d’un autre gouvernement ou sous le régime d’une autre loi fédérale, peut utiliser ce plan, s’il répond aux exigences des paragraphes 4(2) et (3), pour s’acquitter des obligations prévues à ces paragraphes.

  • (2) Si le plan décrit au paragraphe (1) ne satisfait pas à toutes les exigences des paragraphes 4(2) et (3), la personne peut l’utiliser mais elle est tenue de le modifier de façon qu’il y satisfasse.

  • (3) La personne tenue de modifier le plan conformément au paragraphe (2) présente au ministre un rapport qui comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 dans les six mois suivant la date visée à l’alinéa 4(4)b).

  • DORS/2011-294, art. 6

 Les avis et rapports visés aux paragraphes 3(1), (4) et (5), 4(4) et 5(1) sont présentés par écrit ou sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement, le cas échéant.

Urgences environnementales

  •  (1) En cas d’urgence environnementale mettant en cause une substance figurant à la colonne 1 de l’annexe 1, pour l’application de l’alinéa 201(1)a) de la Loi, la personne désignée à qui doit être fourni le rapport écrit est le directeur régional, Division de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement, dans la région où a lieu l’urgence environnementale.

  • (2) Le rapport comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne qui est propriétaire de la substance rejetée ou qui a toute autorité sur elle;

    • b) les date, heure et lieu du rejet;

    • c) les nom et numéro CAS de la substance rejetée;

    • d) la quantité totale de la substance rejetée ou, si elle ne peut être déterminée, la quantité approximative;

    • e) l’identification du réservoir d’où la substance a été rejetée et une description de son état;

    • f) le lieu du rejet et une description des effets nocifs sur l’environnement ou la santé ou la vie humaines pouvant en résulter;

    • g) la description des circonstances et de la cause du rejet, si elle est connue, ainsi que des mesures prises pour atténuer les effets nocifs sur l’environnement ou sur la santé ou la vie humaines pouvant en résulter;

    • h) le nom de la personne ou de l’agent de l’autorité à qui le rejet a été signalé;

    • i) toute mesure prise ou prévue pour prévenir un rejet semblable.

  • DORS/2011-294, art. 7

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours suivant la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 2, paragraphes 3(1), (2) et (5), 4(1) et 7(1))Liste des substances

PARTIE 1Substances susceptibles d’exploser

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Numéro d’enregistrement CASNom de la substanceConcentration (% massique)Quantité minimale (tonnes métriques)
60-29-7éther éthylique (éther diéthylique)14,50
71-43-2benzène110,00
74-82-8méthane14,50
74-84-0éthane14,50
74-85-1éthylène14,50
74-86-2acétylène14,50
74-89-5méthylamine14,50
74-98-6propane14,50
74-99-7méthylacétylène14,50
75-00-3chlorure d’éthyle14,50
75-01-4chlorure de vinyle14,50
75-02-5fluorure de vinyle14,50
75-04-7éthylamine14,50
75-07-0acétaldéhyde14,50
75-08-1mercaptan éthylique14,50
75-18-3sulfure de diméthyle1150,00
75-19-4cyclopropane14,50
75-28-5isobutane14,50
75-29-62-chloropropane14,50
75-31-0isopropylamine14,50
75-35-4chlorure de vinylidène14,50
75-37-6difluoréthane (1,1-difluoroéthane)14,50
75-38-71,1-difluoroéthylène14,50
75-50-3triméthylamine14,50
75-64-9butylamine tertiaire (butylamine tert)1150,00
75-76-3tétraméthylsilane14,50
78-78-4isopentane14,50
78-79-5isoprène14,50
79-38-9trifluorochloréthylène14,50
100-41-4éthylbenzène17 000,00
100-42-5styrène104,50
106-97-8butane14,50
106-98-9but-1-ène (butylène)14,50
106-99-0buta-1,3-diène14,50
107-00-6éthylacétylène14,50
107-01-7but-2-ène14,50
107-25-5éther méthylvinylique14,50
107-31-3formiate de méthyle14,50
108-88-3toluène12 500,00
109-66-0n-pentane (pentane)14,50
109-67-1pent-1-ène14,50
109-92-2éther éthylvinylique14,50
109-95-5nitrite d’éthyle14,50
110-82-7cyclohexane1550,00
115-07-1propylène14,50
115-10-6éther méthylique (oxyde de diméthyle)14,50
115-11-7isobutylène14,50
116-14-3tétrafluoréthylène14,50
124-40-3diméthylamine14,50
460-19-5cyanogène14,50
463-49-0propadiène14,50
463-58-1sulfure de carbonyle14,50
463-82-12,2-diméthyl propane14,50
504-60-9penta-1,3-diène14,50
557-98-22-chloropropène14,50
563-45-13-méthylbut-1-ène14,50
563-46-22-méthylbut-1-ène14,50
590-18-1cis-but-2-ène14,50
590-21-61-chloropropène14,50
598-73-2bromotrifluoréthylène14,50
624-64-6trans-but-2-ène14,50
627-20-3cis-pent-2-ène14,50
646-04-8trans-pent-2-ène14,50
689-97-4acétylène de vinyle (butényne)14,50
1330-20-7xylènes18 000,00
1333-74-0hydrogène14,50
4109-96-0dichlorosilane14,50
6484-52-2nitrate d’ammonium (sous forme solide seulement)6020,00
6484-52-2nitrate d’ammonium (sous forme liquide seulement)8120,00
7722-84-1peroxyde d’hydrogène523,40
7775-09-9chlorate de sodium1010,00
7790-98-9perchlorate d’ammonium13,40
7791-21-1oxyde de dichlore14,50
7803-62-5silane14,50
8006-14-2gaz naturel liquéfié14,50
8006-61-9essence (sans plomb)1150,00
8030-30-6naphta150,00
10025-78-2trichlorosilane14,50
25167-67-3butylène (butène)14,50
86290-81-5essence (carburants pour moteur d’automobile)1150,00

PARTIE 2Substances dont l’inhalation est dangereuse

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Numéro d’enregistrement CASNom de la substanceConcentration (% massique)Quantité minimale (tonnes métriques)
50-00-0formaldéhyde en solution106,80
57-14-71,1-diméthylhydrazine106,80
60-34-4méthylhydrazine106,80
64-19-7acide acétique956,80
67-66-3chloroforme (trichlorométhane)109,10
74-83-9bromure de méthyle102,27
74-87-3chlorure de méthyle104,50
74-88-4iodure de méthyle104,50
74-90-8cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique)101,13
74-93-1mercaptan méthylique (méthylmercaptan)104,50
75-09-2dichlorométhane (chlorure de méthylène)19,10
75-15-0disulfure de carbone109,10
75-21-8oxyde d’éthylène104,50
75-44-5phosgène10,22
75-55-8propylèneimine104,50
75-56-9oxyde de propylène104,50
75-74-1tétraméthyle de plomb104,50
75-77-4triméthylchlorosilane104,50
75-78-5diméthyldichlorosilane102,27
75-79-6méthyltrichlorosilane (trichlorométhylsilane)102,27
76-06-2chloropicrine (trichloronitrométhane)102,27
78-00-2tétraéthyle de plomb102,27
78-82-0isobutyronitrile109,10
79-21-0acide peroxyacétique104,50
79-22-1chloroformiate de méthyle102,27
91-08-72,6-diisocyanate de toluène104,50
106-89-8épichlorhydrine109,10
107-02-8acroléine102,27
107-05-1chlorure d’allyle109,10
107-06-2dichlorure d’éthylène (1,2-dichloroéthane)106,80
107-07-3monochlorhydrine du glycol (2-chloroéthanol)104,50
107-11-9allylamine104,50
107-12-0propionitrile104,50
107-13-1acrylonitrile109,10
107-15-3éthylènediamine109,10
107-18-6alcool allylique106,80
107-30-2éther méthylique monochloré (oxyde de chlorométhyle et de méthyle)102,27
108-05-4acétate de vinyle106,80
108-23-6chloroformiate d’isopropyle106,80
108-91-8cyclohexylamine106,80
108-95-2phénol109,10
109-61-5chloroformiate de n-propyle106,80
110-00-9furanne102,27
110-89-4pipéridine106,80
123-73-9crotonaldéhyde trans109,10
126-98-7méthacrylonitrile104,50
151-56-4éthylèneimine104,50
302-01-2hydrazine106,80
353-42-4éthérate diméthylique de trifluorure de bore106,80
463-51-4cétène10,22
506-68-3bromure de cyanogène104,50
506-77-4chlorure de cyanogène104,50
509-14-8tétranitrométhane104,50
542-88-1éther dichlorodiméthylique [éther bis(chlorométhylique)]10,45
556-64-9thiocyanate de méthyle109,10
584-84-92,4-diisocyanate de toluène104,50
594-42-3mercaptan méthylique perchloré104,50
624-83-9isocyanate de méthyle104,50
630-08-0monoxyde de carbone106,80
814-68-6chlorure d’acryloyle102,27
2551-62-4hexafluorure de soufre109,10
4170-30-3crotonaldéhyde109,10
7439-97-6mercureS/O1,00
7446-09-5dioxyde de soufre102,27
7446-11-9trioxyde de soufre104,50
7550-45-0tétrachlorure de titane101,13
7616-94-6fluorure de perchloryle (trioxychlorofluorure)106,80
7637-07-2trifluorure de bore102,27
7647-01-0acide chlorhydrique306,80
7647-01-0chlorure d’hydrogène (anhydre)102,27
7664-39-3acide fluorhydrique500,45
7664-39-3fluorure d’hydrogène (anhydre)10,45
7664-41-7ammoniac (anhydre)104,50
7664-41-7ammoniaque209,10
7697-37-2acide nitrique806,80
7719-09-7chlorure de thionyle106,80
7719-12-2trichlorure de phosphore106,80
7723-14-0phosphore blancS/O1,00
7726-95-6brome104,50
7782-41-4fluor10,45
7782-50-5chlore101,13
7783-06-4sulfure d’hydrogène104,50
7783-07-5sélénure d’hydrogène10,22
7783-60-0tétrafluorure de soufre101,13
7784-34-1trichlorure d’arsenic (chlorure d’arsenic)106,80
7784-42-1arsine10,45
7790-94-5acide chlorosulfonique102,27
7803-51-2phosphine102,27
7803-52-3stibine102,27
8014-95-7acide sulfurique, fumant (oléum)S/O4,50
10025-87-3oxychlorure de phosphore102,27
10035-10-6bromure d’hydrogène (acide bromhydrique)101,13
10049-04-4dioxyde de chlore10,45
10102-43-9oxyde nitrique (monoxyde d’azote)104,50
10102-44-0dioxyde d’azote101,13
10294-34-5trichlorure de bore102,27
13463-39-3nickel carbonyle10,45
13463-40-6pentacarbonyle de fer101,13
19287-45-7diborane101,13
20816-12-0tétroxyde d’osmium10,22
26471-62-5diisocyanate de toluène104,50

PARTIE 3Autres substances dangereuses

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Numéro d’enregistrement CASNom de la substanceConcentration (% massique)Quantité minimale (tonnes métriques)
56-23-5tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)10,22
79-01-6trichloroéthylène (TCE)11,13
91-20-3naphtalène (sous forme liquide seulement)104,5
91-94-13,3′-dichlorobenzidine11,13
104-40-5nonylphénol101,13
127-18-4tétrachloréthylène (perchloréthylène)11,13
373-02-4acétate de nickel100,22
1303-28-2pentoxyde d’arsenic100,22
1306-19-0oxyde de cadmium100,22
1306-23-6sulfure de cadmium100,22
1313-99-1monoxyde de nickel100,22
1327-53-3trioxyde d’arsenic100,22
1333-82-0trioxyde de chrome100,22
3333-67-3carbonate de nickel100,22
7440-38-2arsenic100,22
7718-54-9dichlorure de nickel100,22
7738-94-5acide chromique100,22
7775-11-3chromate de sodium100,22
7778-39-4acide arsénique (acide orthoarsénique hémihydraté)100,22
7778-43-0arséniate de sodium dibasique100,22
7784-46-5arsénite de sodium100,22
7786-81-4sulfate de nickel anhydre100,22
7789-00-6chromate de potassium100,22
10048-95-0arséniate de sodium dibasique heptahydraté100,22
10101-97-0sulfate de nickel hexahydraté100,22
10108-64-2chlorure de cadmium (dichlorure de cadmium)100,22
10124-36-4sulfate de cadmium100,22
10588-01-9dichromate de sodium100,22
13138-45-9dinitrate de nickel anhydre100,22
13478-00-7dinitrate de nickel hexahydraté100,22
15699-18-0sulfate de nickel ammoniacal [bis(sulfate) de diammonium et de nickel]100,22
25154-52-3n-nonylphénol101,13
81741-28-8chlorure de tributyltétradécyl-phosphonium100,22
84852-15-3p-nonylphénol ramifié101,13

Note : Les concentrations figurant à la colonne 2 indiquent la proportion, en pourcentage, du poids de la substance par rapport à celui du mélange dont elle fait partie.

  • DORS/2011-294, art. 8

ANNEXE 2(paragraphes 3(1), (4) et 4(1))Renseignements à inclure dans l’avis sur les substances et les lieux où elles se trouvent

  • 1 Lieu où se trouvent une ou plusieurs substances

    • a) description du lieu ou, le cas échéant, nom de l’installation, adresse municipale, latitude et longitude;

    • b) nom, titre de poste et, le cas échéant, adresse électronique, et numéros de téléphone et, le cas échéant, de télécopieur de la personne-ressource et de son suppléant.

  • 2 Siège social (si différent des renseignements ci-dessus)

    • a) Nom ou dénomination sociale et adresse;

    • b) nom, titre de poste et, le cas échéant, adresse électronique, et numéros de téléphone et, le cas échéant, de télécopieur de la personne-ressource et de son suppléant.

  • 3 Pour chaque substance qui se trouve dans le lieu :

    • a) nom de la substance;

    • b) numéro d’enregistrement CAS;

    • c) numéro ONU, le cas échéant;

    • d) quantité maximale prévue de la substance à tout moment au cours de l’année civile;

    • e) capacité maximale du plus grand réservoir où est stockée la substance;

    • f) quantité maximale prévue du mélange, le cas échéant;

    • g) concentration de la substance dans le mélange, le cas échéant.

  • DORS/2011-294, art. 9 à 12

ANNEXE 3(paragraphes 3(6), 4(5) et 5(2))Attestation

J’atteste que les renseignements présentés en application de l’annexe line blanc du Règlement sur les urgences environnementales sont complets et exacts.
line blanc
(signature de la personne ou de son représentant)
Nom (en lettres moulées) :line blanc
Titre :line blanc
Date :line blanc

ANNEXE 4(paragraphes 4(4) et 7(3))Renseignements à inclure dans le rapport d’élaboration d’un plan d’urgence environnementale

  • 1 Lieu où se trouvent une ou plusieurs substances

    • a) description du lieu ou, le cas échéant, nom de l’installation, adresse municipale, latitude et longitude;

    • b) nom de chacune des substances.

  • 2 Utilisation de plans existants

    • a) Indiquer si le plan d’urgence environnementale a été élaboré à partir d’un plan déjà élaboré à titre volontaire;

    • b) indiquer si le plan d’urgence environnementale a été élaboré à partir d’un plan d’urgence environnementale déjà élaboré à la demande d’un autre gouvernement et fournir des précisions le cas échéant;

    • c) indiquer si le plan d’urgence environnementale a été élaboré à partir d’un plan déjà élaboré au titre d’une autre loi fédérale et fournir des précisions le cas échéant.

  • 3 Participation à l’échelon local

    • a) Indiquer si les autorités locales, la collectivité ou des groupes d’intérêt ont participé à l’élaboration du plan, et préciser leur nom, le cas échéant;

    • b) indiquer si le plan ou ses parties pertinentes ont été mises à la disposition des autorités locales compétentes susceptibles de prendre part à une intervention d’urgence, telles que la police et les pompiers.

  • 4 Pour chaque substance visée par le plan d’urgence environnementale, les renseignements suivants :

    • a) Indiquer le nom de la substance, son numéro d’enregistrement CAS et son numéro ONU, le cas échéant;

    • b) préciser la nature des activités au lieu où se trouve la substance.

  • 5 Préciser la date à laquelle l’élaboration du plan d’urgence environnementale ou la modification d’un plan existant visé par le paragraphe 7(2) a été terminée.

  • 6 Le lieu où se trouve le plan d’urgence environnementale si celui-ci est différent de celui où une ou plusieurs substances se trouvent.

  • DORS/2011-294, art. 13 à 15

ANNEXE 5(paragraphe 5(1))Renseignements à inclure dans l’avis sur l’exécution et la mise à l’essai d’un plan d’urgence environnementale

  • 1 Lieu où se trouvent une ou plusieurs substances

    • a) description du lieu ou, le cas échéant, nom de l’installation, adresse municipale, latitude et longitude;

    • b) nom de chacune des substances.

  • 2 Exécution et mise à l’essai du plan d’urgence environnementale à l’égard des substances mentionnées à l’article 1

    • a) Date de mise à l’essai du plan;

    • b) nom des autorités locales, des collectivités et des groupes d’intérêt ayant participé à la mise à l’essai du plan, le cas échéant.

  • DORS/2011-294, art. 16

ANNEXE 6(paragraphe 3(5.1))Renseignements à fournir dans l’avis de fermeture ou de cessation des opérations

  • 1 Lieu où se trouvent une ou plusieurs substances :

    • a) description du lieu ou, le cas échéant, nom de l’installation, adresse municipale, latitude et longitude;

    • b) nom de chaque substance;

    • c) quantité de chaque substance restante à l’installation ou au lieu;

    • d) les nom, titre de poste et, le cas échéant, adresse électronique et numéros de téléphone et, le cas échéant, de télécopieur de la personne-ressource et de son suppléant.

  • 2 Date de fermeture ou de cessation des opérations de l’installation ou du lieu.

  • 3 Détail des mesures prises pour prévenir une urgence environnementale ou y remédier à la suite de la fermeture ou de la cessation des opérations.

  • DORS/2011-294, art. 17

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