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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 1 du 2015-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéronef d’affaires

aéronef d’affaires Aéronef qu’utilise une personne pour des fins liées à ses affaires, qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l’équipage, à son arrivée au Canada. (corporate aircraft)

aéronef privé

aéronef privé Aéronef qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l’équipage, à son arrivée au Canada. La présente définition exclut l’aéronef d’affaires. (private aircraft)

autorisation

autorisation Autorisation de se présenter selon un mode substitutif, accordée par le ministre en vertu de l’article 11.1 de la Loi. (authorization)

bureau de douane établi

bureau de douane établi Bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi comme bureau de douane où une personne peut se présenter soit conformément à l’article 11 de la Loi, soit selon un mode substitutif s’il s’agit d’une personne autorisée. (designated customs office)

conjoint de fait

conjoint de fait Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

embarcation de plaisance

embarcation de plaisance Embarcation, quel qu’en soit le mode de propulsion, autre qu’un hydravion ou un moyen de transport similaire, qui est utilisée exclusivement pour l’agrément et ne transporte pas de passagers moyennant paiement. (marine pleasure craft)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

marchandises commerciales

marchandises commerciales Marchandises importées au Canada en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues. (commercial goods)

membre de la famille

membre de la famille S’entend, à l’égard d’un membre des forces armées du Canada ou des États-Unis qui est déployé à l’étranger ou d’une personne qui est affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis dans un pays étranger, de son conjoint de fait, de son époux ou d’une personne à sa charge ainsi désigné dans le document confirmant son déploiement ou son affectation. (family member)

moyen de transport commercial de passagers

moyen de transport commercial de passagers Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement. (commercial passenger conveyance)

moyen de transport non commercial de passagers

moyen de transport non commercial de passagers Moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement, notamment un aéronef d’affaires, un aéronef privé et une embarcation de plaisance. (non-commercial passenger conveyance)

moyen de transport routier commercial

moyen de transport routier commercial Moyen de transport conçu pour le transport routier de marchandises. (commercial highway conveyance)

parent

parent À l’égard d’un enfant, le père ou la mère qui, par l’effet de la loi, d’un accord écrit ou d’une ordonnance d’un tribunal, en a la garde ou est le titulaire de l’autorité parentale sur lui. (parent)

personne autorisée

personne autorisée Personne à qui le ministre a accordé une autorisation. (authorized person)

résident permanent du Canada

résident permanent du Canada S’entend d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)

routier

routier Le conducteur d’un moyen de transport routier commercial. (commercial driver)

zone d’attente désignée

zone d’attente désignée Endroit désigné par le président pour servir aux personnes qui arrivent au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada ou à l’extérieur du Canada. (designated holding area)

  • DORS/2005-385, art. 3
  • DORS/2006-154, art. 1
  • DORS/2008-24, art. 1
  • DORS/2015-83, art. 1, 3 et 11

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