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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 5 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Programme CANPASS Air

  •  (1) Le ministre peut accorder à la personne qui remplit les conditions ci-après l’autorisation de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) :

    • a) selon le cas :

      • (i) elle est un citoyen ou résident permanent du Canada,

      • (ii) elle est un citoyen ou résident permanent des États-Unis,

      • (iii) elle est un citoyen d’un autre pays et les conditions ci-après sont remplies :

        • (A) elle est membre d’un programme dans ce pays qui autorise la présentation selon un mode substitutif y facilitant ou y accélérant l’entrée,

        • (B) le Canada a conclu avec ce pays, en vertu de l’alinéa 13(2)a) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, une entente réciproque concernant le mode substitutif de présentation;

    • b) elle jouit d’une bonne réputation;

    • c) elle n’est pas interdite de territoire en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ses règlements;

    • d) elle consent par écrit à l’utilisation par le ministre de toutes données biométriques la concernant aux fins prévues à l’article 6.3;

    • e) elle n’a pas fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets relativement à sa demande d’autorisation;

    • f) sous réserve du paragraphe (2), elle a résidé uniquement dans un ou plusieurs des pays ci-après pendant la période de trois ans précédant le jour de la réception de sa demande d’autorisation, et ce, jusqu’au jour de la délivrance de l’autorisation :

      • (i) le Canada ou les États-Unis,

      • (ii) si elle est déployée dans un pays étranger à titre de membre des forces armées des États-Unis, ce pays étranger,

      • (iii) si elle est un membre de la famille d’une personne qui est déployée dans un pays étranger à titre de membre des forces armées du Canada ou des États-Unis, ce pays étranger,

      • (iv) si elle est un membre de la famille d’une personne qui est affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis dans un pays étranger, ce pays étranger.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)f) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) tout citoyen du Canada ou des États-Unis;

    • b) toute personne qui n’est ni un citoyen du Canada ni un citoyen des États-Unis et qui remplit les conditions prévues au sous-alinéa (1)a)(iii);

    • c) les enfants de moins de dix-huit ans ci-après au nom de qui une demande est faite par une personne qui remplit la condition prévue à cet alinéa :

      • (i) qui est un résident permanent du Canada et qui soit a été adopté à l’extérieur du Canada par un citoyen ou un résident permanent du Canada, soit est né à l’extérieur du Canada d’un citoyen du Canada,

      • (ii) qui est un résident permanent des États-Unis et qui soit a été adopté à l’extérieur des États-Unis par un citoyen ou un résident permanent des États-Unis, soit est né à l’extérieur des États-Unis d’un citoyen des États-Unis.

  • DORS/2015-83, art. 5 et 12

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