Règlement sur les procédures du tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
DORS/2003-343
LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE
Enregistrement 2003-10-20
Règlement sur les procédures du tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
En vertu de l'article 16 de la Loi sur le statut de l'artisteNote de bas de page a, le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs prend le Règlement sur les procédures du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs, ci-après.
Le 16 octobre 2003
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 33
PARTIE IDéfinitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- directeur du scrutin
directeur du scrutin Personne nommée par le Tribunal, aux termes de l'article 31, pour tenir un scrutin de représentation. (Returning Officer)
- Loi
Loi La Loi sur le statut de l'artiste. (Act)
- participant
participant Partie ou intervenant dans une procédure. (participant)
- requérant
requérant L'artiste, l'association d'artistes ou le producteur qui a déposé une demande auprès du Tribunal. (applicant)
PARTIE 2Règles générales
Champ d'application
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s'applique à toutes les procédures pendantes devant le Tribunal à la date de son entrée en vigueur.
(2) Les procédures introduites ou les documents déposés avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas invalidés du seul fait que l'introduction ou le dépôt n'est pas conforme au présent règlement.
Calcul des délais
3 À moins d'indication contraire du Tribunal, les délais sont comptés en jours civils.
Jours fériés
4 Les délais qui expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié sont prolongés jusqu'au jour ouvrable suivant.
Ordonnances
5 (1) Tout membre du Tribunal peut signer une ordonnance rendue par celui-ci.
(2) À moins d'indication contraire dans l'ordonnance, celle-ci prend effet le jour où elle est émise.
Cas non prévus
6 En cas de silence du présent règlement, le Tribunal peut, pour trancher toute question de procédure, prendre les mesures qu'il juge nécessaires et qui sont compatibles avec le présent règlement et la Loi.
Dispense
7 Le Tribunal peut, d'office ou sur demande, dispenser un participant de l'observation de toute disposition du présent règlement afin qu'une procédure se déroule sans formalisme et avec célérité.
Exigences applicables aux demandes, plaintes ou questions
8 (1) Sous réserve de l'article 24, toute demande, plainte ou question est faite par écrit, est déposée auprès du Tribunal et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du requérant ou du plaignant;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du représentant autorisé du requérant ou du plaignant, le cas échéant;
c) les motifs invoqués par le requérant ou le plaignant et un exposé complet des faits pertinents reliés à la demande, à la plainte ou, s'il y a lieu, à la question;
d) la décision ou l'ordonnance recherchée;
e) la signature du requérant ou du plaignant ou de son représentant autorisé;
f) la date de la demande, de la plainte ou de la question.
(2) Tous les documents pertinents reliés à la demande, à la plainte ou à la question sont joints à celle-ci ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.
Exigences applicables aux réponses
9 (1) Toute réponse à une demande, à une plainte ou à une question est faite par écrit, est déposée dans le délai prévu à l'alinéa 17(1)a) et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du participant;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
c) le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la procédure sur laquelle est fondée la réponse;
d) la réponse complète aux allégations ou questions soulevées dans la procédure et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels le participant entend se fonder;
e) la position du participant concernant la décision ou l'ordonnance recherchée par le requérant ou le plaignant;
f) la signature du participant ou de son représentant autorisé;
g) la date de la réponse.
(2) Les documents pertinents reliés à la réponse sont joints à celle-ci ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.
Exigences applicables aux répliques
10 (1) Toute réplique à la réponse est faite par écrit, est déposée dans le délai prévu à l'alinéa 17(1)b) et comporte les éléments suivants :
a) le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la procédure sur laquelle est fondée la réplique;
b) la réplique complète aux allégations ou questions soulevées dans la réponse et un exposé des faits pertinents supplémentaires sur lesquels le participant entend se fonder;
c) la signature du requérant ou du plaignant ou de leur représentant autorisé;
d) la date de la réplique.
(2) Les documents pertinents reliés à la réplique sont joints à celle-ci ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.
Exigences applicables aux demandes d'autorisation d'intervenir
11 (1) Toute demande d'autorisation d'intervenir en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi est faite par écrit, est déposée dans le délai prévu à l'alinéa 17(1)a) et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du requérant qui demande l'autorisation d'intervenir;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
c) le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la demande, à la plainte ou à la question qui fait l'objet de la demande d'autorisation d'intervenir;
d) les motifs de l'intervention et l'intérêt du requérant qui demande l'autorisation d'intervenir;
e) la contribution que le requérant estime pouvoir apporter à la demande, à la plainte ou à la question s'il obtient l'autorisation d'intervenir;
f) sa signature ou celle de son représentant autorisé;
g) la date de la demande d'autorisation d'intervenir.
(2) Les documents pertinents reliés à la demande d'autorisation d'intervenir sont joints à celle-ci ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.
(3) À la demande du Tribunal, le requérant ou le plaignant dans la procédure originale dépose, conformément à l'article 9, une réponse à la demande d'autorisation d'intervenir.
(4) À la demande du Tribunal, le requérant qui demande l'autorisation d'intervenir dépose, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse.
(5) Dans le cas où le Tribunal est d'avis que l'intervention contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi, il peut accorder l'autorisation d'intervenir assortie des conditions qu'il estime appropriées.
(6) Dans le cas où l'autorisation d'intervenir inclut le droit de déposer une réponse à la demande, à la plainte ou à la question, cette réponse doit être déposée conformément à l'article 9.
Documents et signatures électroniques
12 Pour l'application du présent règlement, sur autorisation écrite du Tribunal :
a) les documents électroniques sont assimilés à des documents écrits;
b) les signatures peuvent être électroniques.
Avis de question constitutionnelle
13 (1) Dans le cas où il entend contester la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi ou d'un règlement, le participant doit, dès que les circonstances qui sont à l'origine de la question sont connues et, dans tous les cas, au moins dix jours avant que la question soit débattue :
a) signifier un avis de question constitutionnelle aux autres participants, au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province;
b) déposer une copie de l'avis de question constitutionnelle auprès du Tribunal.
(2) L'avis de question constitutionnelle est dans la forme prévue par les Règles de la Cour fédérale (1998).
Dépôt et signification des documents
14 (1) Dans le cas où le présent règlement exige le dépôt auprès du Tribunal, ou la signification à une personne, d'une demande ou de tout autre document, le dépôt ou la signification se fait, selon le cas :
a) par la remise du document au destinataire, en mains propres;
b) par courrier recommandé à l'adresse donnée aux fins de signification, au sens du paragraphe (2);
c) par tout moyen de transmission électronique, y compris le télécopieur, qui fournit la preuve de la réception;
d) de toute autre manière autorisée par le Tribunal.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), adresse donnée aux fins de signification s'entend :
a) dans le cas du Tribunal, de l'adresse de ses bureaux;
b) dans le cas de toute autre personne, de l'adresse de cette personne figurant dans tout avis donné par le Tribunal au cours de la procédure à laquelle se rapporte la signification ou, si aucune adresse n'y figure, la dernière adresse connue de cette personne.
(3) Le document transmis électroniquement en application de l'alinéa (1)c) doit comporter les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur et, le cas échéant, l'adresse électronique de l'auteur de la transmission;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur et, le cas échéant, l'adresse électronique du destinataire du document;
c) la date et l'heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises;
e) les nom et numéro de téléphone d'une personne-ressource en cas de problèmes survenant au cours de la transmission du document.
Dépôt de documents — audience
15 (1) Le participant qui entend porter un document à l'attention du Tribunal le dépose auprès de celui-ci et en signifie une copie à tous les autres participants au moins quatorze jours avant l'audience.
(2) Au cours de l'audience, le participant dépose tout document auprès du Tribunal en six copies et, le cas échéant, en fournit une copie à chacun des autres participants ainsi qu'au témoin et à l'interprète.
Date de dépôt
16 La date de dépôt d'une demande ou de tout autre document auprès du Tribunal est :
a) dans le cas où le document est envoyé par courrier recommandé, la date de son expédition;
b) dans tous les autres cas, la date de la réception du document par le Tribunal.
Délais de dépôt pour répondre, intervenir ou répliquer
17 (1) À défaut de directives contraires du Tribunal :
a) la réponse ou la demande d'autorisation d'intervenir dans une procédure autre qu'une demande d'accréditation est déposée dans les quinze jours suivant la réception de l'avis de la demande, de la plainte ou de la question envoyé par le Tribunal;
b) la réplique est déposée dans les dix jours suivant la réception de l'avis de la réponse envoyé par le Tribunal.
(2) La demande de prorogation du délai pour répondre, répliquer ou demander l'autorisation d'intervenir est faite par écrit et est motivée.
Demandes ou documents incomplets
18 Dans le cas où une demande ou un autre document est incomplet, le Tribunal informe le participant qui l'a déposé des renseignements manquants et il n'en fait l'étude ou ne prend des mesures s'y rapportant que si la demande ou tout autre document a été complété dans le délai imparti par lui.
Production de documents
19 (1) Sous réserve de l'article 20, le participant peut, en tout temps avant l'audience, demander à un autre participant de produire pour examen tout document pertinent à la procédure.
(2) Si le participant ne produit pas le document demandé dans les dix jours suivant la réception de la demande, le participant qui a fait la demande de production peut demander au Tribunal d'en ordonner la production.
(3) Si le participant ne se conforme pas à la demande visée au paragraphe (1) ou à l'ordonnance rendue au titre du paragraphe (2), le Tribunal peut lui ordonner de payer les frais des ajournements de la procédure découlant du défaut.
Confidentialité des documents
20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les documents déposés sont versés au dossier du Tribunal et sont accessibles au public.
(2) Le Tribunal peut déclarer, d'office ou à la demande d'un participant, qu'un document qui a été déposé est considéré comme confidentiel et peut restreindre l'accès au document aux seules personnes désignées par lui, sous réserve des conditions qu'il juge appropriées.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), sont assimilées à un document :
a) la documentation financière, commerciale, scientifique ou technique qui est traitée comme confidentielle de façon constante par le participant qui la dépose auprès du Tribunal;
b) l'information dont on peut raisonnablement s'attendre, si elle est divulguée, à ce qu'elle entraîne des pertes ou des gains financiers importants ou à ce qu'elle porte atteinte à la position concurrentielle du participant qui la fournit au Tribunal.
(4) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le Tribunal ne peut divulguer à quiconque des éléments de preuve qui pourraient, à son avis, révéler l'adhésion à une association d'artistes, l'opposition à l'accréditation d'une association d'artistes ou la volonté de tout artiste d'être ou de ne pas être représenté par une association d'artistes, à moins que le Tribunal n'estime qu'une telle divulgation contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.
Preuve de la volonté des artistes
21 Le Tribunal peut recevoir des éléments de preuve attestant la volonté d'un ou de plusieurs artistes d'être représentés par une association d'artistes donnée, dans toute circonstance pour laquelle il estime que la réception contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.
Réunion ou disjonction des procédures
22 (1) Le Tribunal peut ordonner la réunion ou la disjonction des procédures dont il est saisi.
(2) Lorsque le Tribunal ordonne la réunion de procédures, il donne des directives précisant si les procédures seront réunies ou seront instruites conjointement et il peut donner les directives supplémentaires qu'il juge appropriées concernant la conduite de la procédure.
(3) Si le Tribunal est d'avis que la réunion de plusieurs procédures n'est pas susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs de la Loi, il peut ordonner leur disjonction après avoir accordé aux participants la possibilité de se faire entendre.
Préavis d'audience
23 (1) À défaut de directives contraires du Tribunal, le greffier donne un préavis d'audience d'au moins vingt et un jours aux participants.
(2) Si le participant qui a reçu un préavis d'audience ne comparaît pas, le Tribunal peut tenir l'audience et statuer en son absence.
Assignation à comparaître
24 (1) Dans le cas où une audience est prévue, le participant peut demander par écrit au Tribunal de délivrer une assignation à comparaître, avant le début de l'audience ou à l'audience et, en tout état de cause, aussitôt qu'il prend connaissance des circonstances qui sont à l'origine de la demande.
(2) La demande d'assignation à comparaître comprend les renseignements suivants :
a) le numéro de dossier attribué à la procédure par le Tribunal;
b) les nom et adresse de la personne qui doit comparaître;
c) la date à laquelle cette personne est tenue de comparaître;
d) les motifs de l'assignation;
e) une description détaillée des documents ou pièces que cette personne doit produire à l'audience et une explication de la pertinence de ceux-ci pour l'audience.
(3) À défaut de directives contraires du Tribunal, le participant qui demande la délivrance de l'assignation à comparaître doit signifier ce document en mains propres à la personne qui doit comparaître au moins sept jours avant la date de sa comparution.
(4) Le participant qui demande la délivrance de l'assignation à comparaître est tenu de payer la rétribution et les indemnités alloués au témoin au titre de l'article 64 de la Loi.
(5) La personne assignée à comparaître doit se présenter à l'audience aux date et heure indiquées dans l'assignation à comparaître et être présente chaque jour d'audience, à moins que le Tribunal n'en décide autrement.
(6) Lorsque l'audience est ajournée et que la date de sa reprise n'est pas dès lors annoncée, la personne qui a demandé l'assignation à comparaître avise la personne assignée à comparaître de la date de reprise de l'audience :
a) soit au moins cinq jours avant la date de la comparution;
b) soit, si l'avis de la reprise donné par le Tribunal est de moins de cinq jours, dans un délai équitable et raisonnable compte tenu des circonstances.
PARTIE 3Procédure d'accréditation
Demande d'accréditation
25 Toute demande d'accréditation doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) une description générale du secteur visé par la demande d'accréditation;
b) une estimation du nombre d'artistes professionnels indépendants qui travaillent dans le secteur proposé;
c) une estimation du nombre de membres du requérant qui travaillent dans le secteur proposé;
d) une copie à jour, certifiée conforme par le représentant autorisé du requérant, de la liste des membres de l'association comportant :
(i) le nom complet et l'adresse postale à jour de chaque membre,
(ii) si le requérant représente des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur visé par l'accréditation, la liste des membres travaillant dans le secteur proposé;
e) une copie de tout accord-cadre en vigueur dans le secteur;
f) une copie des statuts et des règlements du requérant certifiée conforme par son représentant autorisé;
g) la preuve que les membres autorisent le requérant à demander l'accréditation.
Avis public
26 (1) Le Tribunal publie un avis de la demande d'accréditation dans la Gazette du Canada Partie I ou diffuse celui-ci par tout autre moyen qu'il juge indiqué.
(2) L'avis comprend le nom du requérant, une description du secteur proposé et précise le délai imparti pour le dépôt des demandes concurrentielles et des déclarations d'intérêt des artistes, des associations d'artistes, des producteurs et d'autres intéressés à l'égard du secteur visé.
(3) Le délai visé au paragraphe (2) est d'au moins trente jours suivant la date de publication de l'avis.
Avis d'intervention de plein droit
27 (1) Les artistes, les associations d'artistes ou les producteurs qui interviennent dans une demande d'accréditation en vertu des paragraphes 26(2) ou 27(2) de la Loi déposent un avis d'intervention auprès du Tribunal.
(2) L'avis d'intervention est déposé dans le délai précisé dans l'avis publié ou diffusé en application du paragraphe 26(1) et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de l'intervenant;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone et de télécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
c) le numéro de dossier mentionné dans l'avis visé au paragraphe 26(1);
d) la signature de l'intervenant ou de son représentant autorisé;
e) la date de dépôt de l'avis d'intervention.
(3) À la demande du Tribunal, l'intervenant dépose les motifs de son intervention et l'intérêt qu'il a dans l'affaire.
Réponse du requérant
28 À la demande du Tribunal, le requérant de la demande d'accréditation dépose, conformément à l'article 9, une réponse à tous motifs exposés par l'intervenant.
Réplique de l'intervenant
29 À la demande du Tribunal, l'intervenant dépose, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse du requérant.
Demande d'accréditation ultérieure
30 (1) Dans le cas où le Tribunal rejette la demande d'accréditation d'une association d'artistes, celle-ci ne peut présenter une nouvelle demande d'accréditation à l'égard du même secteur — ou de ce que le Tribunal considère comme étant sensiblement le même secteur — avant l'expiration d'un délai de six mois suivant le rejet de la première demande.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut, d'office ou à la demande de l'association d'artistes, abréger le délai prévu à ce paragraphe.
PARTIE 4Scrutin de représentation
31 (1) Le Tribunal qui ordonne la tenue d'un scrutin de représentation nomme le directeur du scrutin.
(2) Le directeur du scrutin peut donner des directives pour assurer la bonne tenue du scrutin; il rend compte des résultats de celui-ci au Tribunal.
(3) Le directeur du scrutin peut nommer un employé du Tribunal, ou plusieurs au besoin, pour assister à la tenue du scrutin.
PARTIE 5Annulation d'accréditation
Demande d'annulation d'accréditation
32 Toute demande d'annulation d'accréditation d'une association d'artistes doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) le nom de l'association d'artistes qui détient l'accréditation que le requérant veut faire annuler;
b) la description du secteur dans lequel le requérant travaille et pour lequel l'association d'artistes a été accréditée.
Avis de demande d'annulation d'accréditation
33 (1) Le Tribunal envoie une copie de la demande d'annulation d'accréditation à l'association d'artistes visée.
(2) Si la demande d'annulation d'accréditation est fondée sur le paragraphe 23(2) de la Loi, le Tribunal peut demander à l'association d'artistes d'adopter des règlements qui n'enfreignent pas cette disposition.
(3) Le Tribunal peut rejeter toute demande d'annulation d'accréditation qui n'est pas faite dans le délai prévu à l'alinéa 29(1)b) de la Loi.
Réponse à la demande d'annulation d'accréditation
34 L'association d'artistes peut déposer, conformément à l'article 9, une réponse à la demande d'annulation de son accréditation.
Réplique du requérant
35 Le requérant peut déposer, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse visée à l'article 34.
Demande ultérieure d'annulation d'accréditation
36 (1) Dans le cas où le Tribunal rejette une demande d'annulation d'accréditation, une nouvelle demande d'annulation d'accréditation à l'égard du même secteur ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois suivant le rejet de la première demande.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut, d'office ou à la demande d'un artiste ou d'une association d'artistes, abréger le délai prévu à ce paragraphe.
PARTIE 6Demande conjointe de modification de la date d'expiration d'un accord-cadre
37 Les demandes conjointes de modification de la date d'expiration d'un accord-cadre doivent être conformes à l'article 8 et être accompagnées d'une copie de tous les accords-cadres, en vigueur ou expirés, conclus par les parties et de tout autre document exigé par le Tribunal.
PARTIE 7Plaintes
Dépôt de la plainte
38 Toute plainte présentée en vertu de l'article 53 de la Loi doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de la personne ou de l'organisation visée par la plainte;
b) la disposition de la Loi sur laquelle la plainte est fondée;
c) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance des agissements ou des circonstances qui sont à l'origine de la plainte;
d) les détails de toute mesure prise par le plaignant en vue de régler la situation à l'origine de la plainte;
e) une description des mesures de redressement demandées par le plaignant.
Réponse à la plainte
39 La personne ou l'organisation visée par la plainte présentée aux termes de l'article 38 peut déposer une réponse conformément à l'article 9.
Réplique du plaignant
40 Le plaignant peut déposer, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse visée à l'article 39.
PARTIE 8Déclaration d'illégalité
Demande de déclaration
41 Toute demande de déclaration d'illégalité faite en vertu des articles 47 ou 48 de la Loi doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de tout artiste, de toute association d'artistes ou de tout producteur qui, de l'avis du requérant, pourrait avoir un intérêt dans la demande;
b) la mention de la disposition de la Loi sur laquelle la demande est fondée;
c) la question sur laquelle le requérant demande au Tribunal de rendre une décision ou la nature de la déclaration que le requérant cherche à obtenir.
Réponse à la demande de déclaration
42 L'artiste, l'association d'artistes ou le producteur qui a un intérêt dans la demande de déclaration peut déposer une réponse conformément à l'article 9.
Réplique du requérant
43 Le requérant peut déposer, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse visée à l'article 42.
PARTIE 9Renvoi d'une question par un arbitre ou un conseil d'arbitrage
44 (1) Dans le cas où un arbitre ou un conseil d'arbitrage renvoie une question au Tribunal, celui-ci en donne avis aux parties à l'arbitrage.
(2) Chaque partie à l'arbitrage dépose ses observations écrites dans le délai imparti par le Tribunal. Doivent y figurer :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de la partie;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
c) les motifs que la partie invoque et l'exposé complet des faits pertinents reliés à la question;
d) la décision ou l'ordonnance recherchée;
e) la signature de la partie ou celle de son représentant autorisé;
f) la date de dépôt des observations écrites.
(3) Tous les documents pertinents reliés aux observations des parties doivent être joints à celles-ci ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.
(4) Chacune des parties signifie copie de ses observations et documents à l'autre partie.
(5) Chacune des parties a la possibilité de répondre aux observations de la partie adverse dans le délai imparti par le Tribunal.
PARTIE 10Demande de réexamen
Réexamen d'une décision ou d'une ordonnance du Tribunal
45 (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne touchée par une décision ou une ordonnance du Tribunal peut lui en demander le réexamen en déposant sa demande dans les trente jours suivant la date de la décision ou de l'ordonnance contestée.
(2) La demande doit être fondée sur un des motifs suivants :
a) la décision ou l'ordonnance du Tribunal contient une erreur de droit ou une grave erreur de fait;
b) le requérant dispose de renseignements ou d'éléments de preuve nouveaux qui n'étaient pas disponibles au moment où la décision ou l'ordonnance a été rendue et qui pourraient en modifier les fondements.
(3) L'association d'artistes accréditée ou le producteur touché par la décision ou l'ordonnance du Tribunal relative à la définition du secteur peut déposer auprès de celui-ci, à tout moment, une demande de réexamen pour faire élargir, modifier ou préciser la portée du secteur en question.
(4) Toute demande de réexamen d'une ordonnance d'accréditation peut être déposée auprès du Tribunal à tout moment par l'association d'artistes accréditée pour faire mettre son accréditation à jour, notamment en vue :
a) d'apporter des changements au nom de l'association d'artistes;
b) de modifier les termes utilisés pour définir le secteur.
(5) La demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance rendue par le Tribunal doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de toute association d'artistes ou de tout producteur touché par la décision ou l'ordonnance;
b) le numéro de dossier et la date de la décision ou de l'ordonnance dont le requérant demande le réexamen.
Avis de demande de réexamen
46 (1) Le Tribunal publie un avis de la demande de réexamen dans la Gazette du Canada Partie I ou le diffuse par tout autre moyen qu'il juge indiqué chaque fois que le réexamen pourrait entraîner un élargissement du secteur.
(2) Le Tribunal peut rejeter toute demande de réexamen qui n'est pas faite dans le délai prévu au paragraphe 45(1).
Réponse à la demande de réexamen
47 L'artiste, l'association d'artistes ou le producteur qui a un intérêt dans la demande peut déposer une réponse conformément à l'article 9.
Réplique du requérant
48 Le requérant peut déposer, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse visée à l'article 47.
PARTIE 11Dépôt à la cour fédérale
Demande de dépôt
49 (1) Toute demande faite au titre de l'article 22 de la Loi doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) le numéro du dossier du Tribunal dans lequel la décision ou l'ordonnance a été rendue;
b) une copie de la décision ou de l'ordonnance à déposer à la Cour fédérale;
c) les motifs pour lesquels le requérant estime que la décision ou l'ordonnance devrait être déposée à la Cour fédérale, notamment ses raisons de croire que :
(i) la décision ou l'ordonnance n'a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne visée par celle-ci,
(ii) le dépôt de la décision ou de l'ordonnance serait utile.
(2) S'il est allégué que la décision ou l'ordonnance n'a pas été ou ne sera pas exécutée par la personne qui y est nommée, le requérant signifie copie de la demande de dépôt à cette dernière.
Réponse à la demande de dépôt à la Cour fédérale
50 La personne nommée dans la décision ou l'ordonnance peut déposer, conformément à l'article 9, une réponse à la demande visée à l'article 22 de la Loi et elle en signifie une copie au requérant.
Réplique du requérant
51 Le requérant peut déposer, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse visée à l'article 50 et il en signifie une copie à la personne nommée dans la décision ou l'ordonnance.
PARTIE 12Autorisation de poursuivre
Demande d'autorisation de poursuivre
52 (1) Toute demande d'autorisation de poursuivre présentée aux termes de l'article 59 de la Loi, doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de la personne que le requérant entend poursuivre;
b) la mention des dispositions de la Loi ou de l'ordonnance ou de la décision du Tribunal sur lesquelles la demande est fondée;
c) une description complète des événements et des circonstances ainsi que des agissements de la personne que le requérant entend poursuivre;
d) la date à laquelle le requérant a pris connaissance des événements, des circonstances ou des agissements à l'origine de la demande d'autorisation de poursuivre.
(2) Le requérant signifie une copie de la demande d'autorisation de poursuivre à la personne qu'il entend poursuivre.
Réponse à la demande d'autorisation de poursuivre
53 La personne que le requérant entend poursuivre peut déposer, conformément à l'article 9, une réponse à la demande visée à l'article 52 et elle en signifie une copie au requérant.
Réplique du requérant
54 Le requérant peut déposer une réplique à la réponse visée à l'article 53 et il en signifie une copie à la personne qu'il entend poursuivre.
PARTIE 13Entrée en vigueur
55 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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