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Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité

Version de l'article 7 du 2010-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Plainte futile

  •  (1) Si le président décide que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, il en donne un avis écrit au plaignant, motifs à l’appui, dans les trente jours suivant la date de dépôt de la plainte.

  • Note marginale :Appel

    (2) Le plaignant peut en appeler au conseil de la décision du président dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis de la décision est donné.

  • Note marginale :Exigences

    (3) L’appel est présenté par écrit, signé par le représentant autorisé du plaignant et donné au secrétaire.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (4) Le secrétaire accuse réception, par écrit, de l’appel dans les dix jours suivant la date de sa réception.

  • Note marginale :Distribution et inscription

    (5) Le secrétaire distribue l’appel aux membres du conseil et l’audition de l’appel est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du conseil.

  • Note marginale :Avis de la date d’audience

    (6) Le secrétaire donne un avis écrit au plaignant et au président de la date d’audition de l’appel au moins quatorze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts

    (7) L’administrateur qui se trouve en situation de conflit d’intérêts ou semble l’être se retire de l’appel.

  • Note marginale :Observations

    (8) Le plaignant et le président ont la possibilité de présenter des observations orales et écrites au conseil sans toutefois pouvoir présenter de nouveaux éléments de preuve.

  • Note marginale :Décision du conseil

    (9) Le conseil confirme la décision du président s’il estime que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou ordonne la tenue d’une enquête.

  • Note marginale :Exigences — décision

    (10) Le conseil rend sa décision par écrit, motifs à l’appui. Il la donne au plaignant et au président dans les trente jours suivant la date d’audience.

  • Note marginale :Avis

    (11) Si le conseil ordonne la tenue d’une enquête, le président, dans les dix jours suivant la date à laquelle il a reçu la décision du conseil :

    • a) renvoie la plainte à un comité qui possède l’expertise pertinente;

    • b) donne aux parties un avis écrit exposant le détail de la plainte et les informant du renvoi de celle-ci à un comité aux fins d’enquête.

  • DORS/2010-43, art. 76

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