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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 5 du 2018-03-22 au 2021-06-03 :

  •  (1) Les moteurs hors route qui présentent les caractéristiques ci-après sont désignés pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi :

    • a) ils fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto;

    • b) ils utilisent une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé;

    • c) ils produisent au plus 19 kW de puissance mesurée au vilebrequin ou son équivalent, lorsqu’ils ne sont dotés que d’accessoires standards (tels des pompes à huile ou du liquide de refroidissement) nécessaires à leur fonctionnement.

  • (1.1) Les moteurs hors route visés au paragraphe (1) de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant sont également désignés pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi.

  • (1.2) Pour l’application du présent règlement, les moteurs prêts à assembler sont considérés comme des moteurs visés au paragraphe (1.1).

  • (2) Les moteurs visés aux paragraphes (1) et (1.1) ne comprennent pas les moteurs, selon le cas :

    • a) qui sont conçus exclusivement pour la compétition, qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 17.2(3) et (4) indiquant qu’il s’agit de moteurs de compétition et qui, à la fois :

      • (i) présentent des caractéristiques de performance considérablement supérieures aux moteurs non conçus pour les compétitions,

      • (ii) ne sont pas exposés pour la vente chez un concessionnaire ni offerts de quelque autre manière au public;

    • b) qui sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;

    • c) qui sont régis par le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route;

    • d) qui sont conçus pour être utilisés dans des modèles de véhicule à échelle réduite qui ne sont pas en mesure de transporter une personne;

    • e) qui sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines d’urgence et de sauvetage et qui portent soit une étiquette à cet effet qui est conforme aux exigences prévues aux paragraphes 17.2(3) et (4), soit l’étiquette américaine visée à l’alinéa 660(c) de la sous-partie G du CFR 1054;

    • f) qui sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines militaires destinées exclusivement à des opérations de combat ou d’appui tactique, y compris les missions de reconnaissance, de sauvetage ou d’entraînement, et qui portent soit une étiquette à cet effet qui est conforme aux exigences prévues aux paragraphes 17.2(3) et (4), soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 225(e) de la sous-partie C du CFR 1068;

    • g) qui sont exportés, s’ils sont accompagnés d’une déclaration écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés au Canada ou vendus pour y être utilisés;

    • h) qui sont visés par le certificat de l’EPA mentionné à l’article 615 de la sous-partie G du CFR 1054 et qui portent l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’article 135 de la sous-partie B, partie 1048, section de chapitre U du CFR.

  • (3) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont les moteurs visés aux paragraphes (1) et (1.1) qui sont construits au Canada, à l’exception de ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

  • DORS/2017-196, art. 4

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