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Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs au Canada

Version de l'article 3 du 2015-05-15 au 2015-10-12 :

  •  (1) Tout producteur doit payer, pour chaque douzaine d’oeufs qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation, la redevance suivante :

    • a) dans la province d’Ontario, 0,3125 $;

    • b) dans la province de Québec, 0,2975 $;

    • c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, 0,3325 $;

    • d) dans la province du Nouveau-Brunswick, 0,3335 $;

    • e) dans la province du Manitoba, 0,2975 $;

    • f) dans la province de la Colombie-Britannique, 0,3455 $;

    • g) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, 0,2965 $;

    • h) dans la province de la Saskatchewan, 0,3290 $;

    • i) dans la province d’Alberta, 0,3712 $;

    • j) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, 0,3225 $;

    • k) dans les Territoires du Nord-Ouest, 0,3315 $.

  • (2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 25 mars 2016.

  • (3) Tout producteur doit payer une redevance de 0,80 $ pour chaque douzaine d’oeufs qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation soit au-delà du contingent de transformation qui lui a été attribué en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement, soit d’une façon non conforme aux conditions s’y rattachant.

  • (4) Tout producteur doit payer une redevance de 0,80 $ pour chaque douzaine d’oeufs qu’il commercialise sur le marché d’exportation soit au-delà du contingent pour le développement du marché d’exportation qui lui a été attribué en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement, soit d’une façon non conforme aux conditions s’y rattachant.

  • (5) Tout producteur doit payer une redevance de 0,50 $ pour chaque douzaine d’oeufs qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation soit au-delà du contingent fédéral qui lui a été attribué en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement, soit d’une façon non conforme aux conditions s’y rattachant.

  • (6) Les redevances prévues aux paragraphes (3) à (5) s’ajoutent aux autres mesures ou sanctions prévues par la Loi sur les offices des produits agricoles ou par d’autres ordonnances ou règlements de l’Office.

  • DORS/2004-56, art. 1
  • DORS/2004-172, art. 1
  • DORS/2004-320, art. 1
  • DORS/2005-76, art. 1
  • DORS/2005-238, art. 1
  • DORS/2006-23, art. 1
  • DORS/2007-6, art. 1
  • DORS/2007-190, art. 1
  • DORS/2008-15, art. 1
  • DORS/2008-172, art. 1
  • DORS/2008-291, art. 1
  • DORS/2008-297, art. 1
  • DORS/2009-11, art. 1
  • DORS/2010-7, art. 1
  • DORS/2010-315, art. 1
  • DORS/2012-53, art. 1
  • DORS/2012-301, art. 1
  • DORS/2013-251, art. 1
  • DORS/2014-231, art. 1
  • DORS/2014-319, art. 1
  • DORS/2015-113, art. 1

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