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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 206 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à empêcher le capitaine du bâtiment de prendre ou d’exécuter toute décision qui, de son avis professionnel, est nécessaire pour maintenir la sécurité et la sûreté du bâtiment, notamment les décisions suivantes :

    • a) refuser l’accès à des personnes, sauf les exploitants ou les personnes indiquées comme étant autorisées par un gouvernement contractant, ou à leurs biens;

    • b) refuser de charger des cargaisons, y compris des conteneurs ou autres unités fermées de transport de cargaisons;

    • c) coordonner, avec des exploitants d’installation maritime ou des agents de sûreté de port, des congés à terre du personnel du bâtiment ou des changements de personnel ou d’équipage, de même que l’accès au bâtiment par des visiteurs qui passent par des installations maritimes, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer.

  • (2) Si un conflit survient entre des exigences de sécurité et de sûreté applicables au bâtiment pendant ses opérations, le capitaine accorde la priorité aux exigences visant le maintien de la sécurité du bâtiment et, dans ce cas, utilise des procédures temporaires qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui, dans toute la mesure du possible, satisfont aux exigences de sûreté du niveau MARSEC en vigueur.

  • (3) S’il utilise des procédures temporaires, le capitaine informe, dès que possible :

    • a) dans le cas d’un bâtiment se trouvant dans les eaux canadiennes, un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;

    • b) dans le cas d’un bâtiment qui est un navire canadien se trouvant dans les eaux d’un gouvernement contractant, les autorités maritimes compétentes de ce gouvernement et un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;

    • c) dans le cas d’un bâtiment qui est un navire canadien se trouvant dans d’autres eaux, un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne.

  • (4) Le capitaine fournit à l’agent de sûreté du bâtiment le soutien nécessaire dans l’accomplissement de ses fonctions à bord du bâtiment.

  • (5) Le capitaine veille à ce que l’agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté aient à bord :

    • a) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS autorisé à battre pavillon canadien, leurs certificats d’aptitude délivrés en vertu de la partie 8;

    • b) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS autorisé à battre pavillon d’un État étranger, leurs certificats d’aptitude délivrés par le gouvernement contractant de cet État.

  • DORS/2014-162, art. 13

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