Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 210 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :
210 (1) L’agent de sûreté du bâtiment :
a) est un membre d’équipage;
b) peut aussi agir à ce titre pour un bâtiment sans équipage si les conditions suivantes sont réunies :
c) peut être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant du bâtiment, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités à titre d’agent de sûreté du bâtiment;
d) peut déléguer des tâches exigées par la présente partie;
e) dans le cas d’un bâtiment remorqueur, coordonne les procédures de sûreté s’appliquant au bâtiment remorqueur et celles s’appliquant aux bâtiments qu’il remorque ou qu’il pousse.
(2) L’agent de sûreté du bâtiment demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.
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