Règlement sur la sûreté du transport maritime
221 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le bâtiment n’entre pas dans les eaux canadiennes, sauf s’il transmet au ministre les renseignements exigés au préalable conformément aux instructions contenues dans l’édition la plus récente de la publication Aides radio à la navigation maritime, de la Garde côtière canadienne, selon le cas :
a) si la durée de la partie du voyage avant d’entrer dans les eaux canadiennes est de moins de 24 heures, dès que possible avant d’entrer dans les eaux canadiennes mais au plus tard au moment du départ du dernier port d’escale;
b) si la durée de la partie du voyage avant d’entrer dans les eaux canadiennes est de 24 heures ou plus mais de moins de 96 heures, au moins 24 heures avant d’entrer dans les eaux canadiennes;
c) au moins 96 heures avant d’entrer dans les eaux canadiennes.
(2) Les renseignements exigés au préalable à l’égard d’un bâtiment comprennent les éléments suivants :
a) le nom;
b) le pays d’immatriculation;
c) le nom du propriétaire enregistré;
d) le nom de l’exploitant;
e) le nom de la société de classification;
f) l’indicatif d’appel radio international;
g) le numéro du certificat international de sûreté du navire ou du certificat de sûreté pour bâtiment canadien ou d’un document de conformité de sûreté du navire;
h) le numéro de l’Organisation maritime internationale, s’il s’agit d’un navire ressortissant à SOLAS;
i) la date de délivrance, la date d’expiration et le nom de l’organisme de délivrance du certificat international de sûreté du navire, du certificat de sûreté pour bâtiment canadien ou d’un document de sûreté du navire;
j) la confirmation qu’il a un plan de sûreté approuvé du bâtiment;
k) le niveau MARSEC en vigueur;
l) une déclaration indiquant le moment où les 10 dernières déclarations de sûreté du bâtiment ont été remplies;
m) des détails sur toute menace contre la sûreté du bâtiment au cours des 10 dernières visites à des installations maritimes;
n) une déclaration indiquant que le bâtiment consent ou non au repérage du bâtiment par le gouvernement du Canada;
o) des détails sur toute lacune du matériel et des systèmes de sûreté, y compris les systèmes de communication et la façon dont le capitaine du bâtiment entend la corriger;
p) le cas échéant, le nom de l’agent et ses numéros de téléphone et de télécopieur pour le joindre en tout temps;
q) le cas échéant, le nom de l’affréteur;
r) la position du bâtiment et l’heure à laquelle il est arrivé à cette position;
s) le cap et la vitesse du bâtiment;
t) la destination et l’heure prévue d’arrivée à destination;
u) le nom d’une personne-ressource à l’installation maritime qu’il visitera et les numéros de téléphone et de télécopieur pour la joindre en tout temps;
v) les renseignements suivants à l’égard de chacune des 10 dernières visites à des installations maritimes :
(i) l’installation de réception,
(ii) l’installation maritime visitée,
(iii) la ville et le pays,
(iv) la date et l’heure d’arrivée,
(v) la date et l’heure de départ;
w) une description générale de la cargaison, y compris la quantité de cargaison;
x) le cas échéant, la présence de substances et d’engins dangereux à bord et leur description.
(3) Dans le cas où le capitaine d’un bâtiment a transmis les renseignements exigés au préalable plus de 24 heures avant d’entrer dans les eaux canadiennes, il veille à ce que le bâtiment n’entre pas dans les eaux canadiennes à moins qu’il ne confirme au ministre tout changement concernant ces renseignements 24 heures avant d’entrer dans les eaux canadiennes conformément aux instructions contenues dans l’édition la plus récente de la publication Aides radio à la navigation maritime de la Garde côtière canadienne.
(4) Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments qui sont exploités exclusivement dans les Grands Lacs ou aux parties d’un voyage qu’ils effectuent sur les Grands lacs après que les renseignements exigés au préalable ont été donnés avant l’entrée dans la voie maritime du Saint-Laurent.
- DORS/2006-269, art. 4(F)
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