Règlement sur la sûreté du transport maritime
234 (1) Le plan de sûreté du bâtiment :
a) indique le nom de l’exploitant du bâtiment;
b) identifie expressément l’agent de sûreté de la compagnie, ou s’il occupe un autre poste, en fonction du poste, et fournit les coordonnées pour le joindre en tout temps;
c) dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien, est rédigé en français ou en anglais;
d) repose sur l’évaluation de la sûreté du bâtiment;
e) traite de chaque élément vulnérable relevé dans l’évaluation de la sûreté du bâtiment;
f) établit que le capitaine a le pouvoir et la responsabilité absolus de prendre les décisions concernant la sûreté du bâtiment et de solliciter l’assistance de l’exploitant ou de tout gouvernement contractant, au besoin;
g) indique les endroits où sont installées les commandes du système d’alerte de sûreté du bâtiment.
(2) Le plan de sûreté du bâtiment traite des éléments suivants :
a) les procédures visant à empêcher l’introduction à bord d’armes, d’explosifs, d’engins incendiaires, ainsi que des substances et d’engins dangereux destinés à être utilisés contre des personnes, des bâtiments ou des installations maritimes et dont la présence à bord n’est pas autorisée;
b) les procédures visant à empêcher l’accès non autorisé au bâtiment, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 236 à 239 et, le cas échéant, les articles 260 et 264;
c) les procédures visant l’établissement des zones réglementées, tel que le prévoit l’article 240;
d) des procédures visant à empêcher l’accès non autorisé aux zones réglementées, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 241 à 243;
e) des procédures visant la manutention des cargaisons et la livraison des provisions de bord et des combustibles de soute, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 244 à 251;
f) des procédures visant la surveillance du bâtiment, les zones réglementées à bord et la zone entourant le bâtiment, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 252 à 255;
g) des procédures visant à intervenir à la suite d’une menace contre la sûreté, d’une infraction à la sûreté ou d’un incident de sûreté, y compris des dispositions pour maintenir les opérations essentielles du bâtiment ou pour l’interface entre un bâtiment et une installation maritime, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues à l’article 256;
h) des procédures visant à donner suite aux consignes de sûreté que peut donner un gouvernement contractant pour le niveau MARSEC 3 à l’égard d’une menace spécifique contre la sûreté;
i) d’autres procédures de sûreté relatives à chaque niveau MARSEC;
j) des procédures d’évacuation en cas de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté ou d’incidents de sûreté;
k) les fonctions du personnel de bord auquel sont attribuées des responsabilités en matière de sûreté et celles des autres membres du personnel de bord concernant des aspects liés à la sûreté;
l) des procédures de vérifications des activités liées à la sûreté;
m) des procédures visant la formation, les entraînements et les exercices associés au plan;
n) des procédures d’interface avec des installations maritimes et d’autres bâtiments à tous les niveaux MARSEC;
o) des procédures visant les déclarations de sûreté;
p) des procédures visant l’examen périodique du plan et sa mise à jour;
q) des procédures de signalement des incidents de sûreté;
r) des procédures visant à garantir l’inspection, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien de tout matériel de sûreté à bord;
s) la fréquence de la mise à l’essai ou de l’étalonnage de tout matériel de sûreté à bord;
t) la fréquence des inspections du bâtiment;
u) des procédures, instructions et conseils concernant l’utilisation du système d’alerte de sûreté du bâtiment, y compris sa mise à l’essai, son déclenchement, son désenclenchement, le réglage à nouveau et la réduction des fausses alertes.
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