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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 352 du 2014-06-19 au 2024-04-01 :

  •  (1) S’il conclut que le plan de sûreté d’une installation maritime est conforme aux exigences de la présente partie, le ministre l’approuve et délivre une lettre d’approbation attestant que le plan est conforme aux exigences de la présente partie, sauf si l’approbation du plan n’est pas dans l’intérêt public et risque de compromettre la sûreté du transport maritime.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 351(7), un plan demeure valide pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il l’approuve. Il détermine la période de validité en tenant compte de ce qui suit :

    • a) les opérations à l’installation maritime et de l’industrie dans laquelle elle est exploitée;

    • b) le dossier de l’exploitant en matière de sûreté;

    • c) le dossier de l’installation maritime en matière de sûreté;

    • d) la complexité du plan de sûreté de l’installation maritime et les détails relatifs à ses procédures;

    • e) les constatations de l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime.

  • (3) Le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité provisoire à l’égard d’une installation maritime si le plan de sûreté de celle-ci a été approuvé, mais que l’inspecteur n’a pas encore procédé à une visite en application de l’article 23 de la Loi pour faire respecter les exigences de la présente partie.

  • (4) La déclaration de conformité provisoire est valide jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après la date de sa délivrance ou jusqu’à la délivrance d’une déclaration de conformité en vertu du paragraphe (5), selon la première de ces éventualités à survenir.

  • (5) S’il conclut, à la suite d’une visite effectuée en application de l’article 23 de la Loi, que les exigences de la présente partie sont respectées, le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité à l’égard de l’installation maritime.

  • (6) La déclaration de conformité provisoire et la déclaration de conformité demeurent valides tant que le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation maritime le demeure.

  • DORS/2014-162, art. 37

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