Règlement sur la sûreté du transport maritime
506 (1) Dans le présent article, conjoint de fait s’entend de toute personne qui vit avec le demandeur dans une union de type conjugal depuis au moins un an.
(2) La demande d’habilitation de sécurité en matière de transport comprend les renseignements et documents suivants à utiliser exclusivement pour l’application des articles 508 et 509 :
a) le prénom usuel, les autres prénoms, le nom de famille, les autres noms utilisés et le détail de tout changement de nom du demandeur;
b) la date de naissance, le sexe, la taille, le poids et la couleur des cheveux et des yeux du demandeur;
c) si le demandeur est né au Canada, le numéro et la province d’émission de son certificat de naissance, ainsi que l’original de ce certificat;
d) si le demandeur est né à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada et, dans le cas d’un citoyen naturalisé canadien ou d’un résident permanent, le numéro et l’original du certificat applicable délivré aux termes de la Loi sur la citoyennetéou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et sa date de délivrance;
e) dans le cas d’un étranger, l’original de tout document attestant son statut;
f) le numéro du passeport du demandeur, y compris le pays de délivrance et la date d’expiration, ou une mention indiquant qu’il n’a pas de passeport;
g) les adresses des endroits où le demandeur a demeuré au cours des cinq années précédant la date de la demande;
h) la mention des activités du demandeur durant les cinq années précédant la date de la demande, y compris le nom et l’adresse municipale de ses employeurs et des établissements d’enseignement post-secondaire fréquentés par le demandeur;
i) les dates, la destination et le but de tout voyage de plus de 90 jours à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, à l’exclusion des voyages pour affaires officielles, durant les cinq années précédant la date de la demande;
j) les renseignements visés au paragraphe (3) en ce qui concerne l’époux ou le conjoint de fait du demandeur et, le cas échéant, les ex-époux ou les anciens conjoints de fait du demandeur;
k) les empreintes digitales du demandeur, prises par le ministre ou une personne agissant en son nom;
l) une image du visage du demandeur aux fins d’établissement de son identité, prise par le ministre ou une personne agissant en son nom;
m) une déclaration signée par l’exploitant de l’installation maritime ou l’organisme portuaire attestant que le demandeur est tenu ou sera tenu d’avoir une habilitation de sécurité en matière de transport et précisant les raisons à l’appui de cette exigence;
n) une déclaration signée par la personne chargée de prendre les empreintes digitales du demandeur attestant qu’elle a confirmé, conformément à l’alinéa 384(3)a), l’identité de ce dernier au moment de la prise.
(3) Les renseignements exigés à l’égard des personnes visées à l’alinéa (2)j) sont :
a) dans le cas de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur, les renseignements suivants :
(i) le sexe, les prénoms au complet, le nom de famille et, le cas échéant, le nom de jeune fille,
(ii) la date et le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès,
(iii) si la personne est née au Canada, le numéro et la province d’émission de son certificat de naissance,
(iv) si la personne est née à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, la nationalité et le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada,
(v) son adresse actuelle, si elle est connue;
b) dans le cas des ex-époux et des conjoints de fait avec lesquels la relation a pris fin au cours des cinq dernières années, les renseignements visés aux sous-alinéas a)(i), (ii) et (v).
(4) La demande d’habilitation de sécurité en matière de transport n’est valide que si elle est signée par le demandeur ou, dans le cas d’un demandeur qui est mineur en vertu du droit de la province où il réside, par son père, sa mère ou son tuteur.
(5) Sauf avec le consentement écrit de l’individu qu’ils concernent, les renseignements personnels inclus dans une demande d’habilitation de sécurité en matière de transport et ceux recueillis lors des vérifications reliées au traitement d’une telle demande ne seront communiqués par le ministre au gouvernement d’un État étranger :
a) d’une part, que si, de l’avis du ministre, des raisons d’intérêt public justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée;
b) d’autre part, que si leur communication est exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
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