Règlement sur la sûreté du transport maritime
517 (1) Tout demandeur ou tout titulaire peut demander au ministre de réexaminer une décision de refuser ou d’annuler une habilitation de sécurité dans les 30 jours suivant le jour de la signification ou de l’envoi de l’avis l’informant de la décision.
(2) La demande est présentée par écrit et comprend ce qui suit :
(3) Sur réception de la demande présentée conformément au présent article, le ministre accorde au demandeur ou au titulaire, de manière à trancher les questions de façon équitable, informelle et rapide, la possibilité :
(4) Après que des observations ont été présentées ou que la possibilité de le faire a été accordée, le ministre réexamine la décision conformément à l’article 509 et, par la suite, confirme ou modifie la décision.
(5) Le ministre peut retenir les services de personnes qui possèdent la compétence pertinente en matière de sûreté pour le conseiller.
(6) Le ministre avise par écrit le demandeur ou le titulaire de sa décision à la suite du réexamen.
- DORS/2006-269, art. 22
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