Règlement du Manitoba sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (DORS/2004-310)
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Règlement du Manitoba sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
DORS/2004-310
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Enregistrement 2004-12-13
Règlement du Manitoba sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, ch. 10, le lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba prend le Règlement du Manitoba sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 10
Le 8 décembre 2004
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Bureau d’inscription
Bureau d’inscription Le Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels (Manitoba) situé dans l’administration centrale de la Division D de la GRC au 1091, avenue Portage, Winnipeg. (MSOIRC)
- GRC
GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
- Loi
Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)
- service de police autochtone
service de police autochtone Service de police d’une première nation désigné en vertu de l’alinéa 44c) de la Loi sur les enquêtes relatives à l’application de la loi, chapitre L75 de la Codification permanente des lois du Manitoba, avec ses modifications successives. (aboriginal police service)
Comparution et avis par téléphone
2 (1) Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale au Manitoba peut comparaître au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi ou fournir l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi par téléphone au numéro 1 877 700–1222.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le délinquant sexuel de son obligation de comparaître en personne pour l’application de l’alinéa 4.1c) de la Loi.
Personnes autorisées à recueillir des renseignements
3 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province du Manitoba à recueillir des renseignements :
a) tout membre de la GRC;
a.1) toute personne employée à cette tâche au Bureau d’inscription;
b) tout agent de police ou agent de police spécial nommé à un service de police municipal ou employé par celui-ci;
c) tout agent de police spécial nommé à un service de police autochtone ou employé par celui-ci.
- DORS/2007-8, art. 1
Personnes autorisées à enregistrer des renseignements
4 Pour l’application de la Loi, sont autorisées dans la province du Manitoba à enregistrer des renseignements les personnes employées à cette tâche au Bureau d’inscription.
Bureaux d’inscription
5 (1) Les lieux figurant à l’annexe sont désignés à titre de bureaux d’inscription dans la province du Manitoba.
(2) Le secteur desservi par chaque bureau d’inscription est la province du Manitoba.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 15 décembre 2004, voir TR/2004-157.]
ANNEXE(paragraphe 5(1))
Article | Lieu |
---|---|
1 | Le Bureau d’inscription |
2 | Le détachement de la GRC dans les localités suivantes : |
3 | L’administration centrale du service de police municipal dans les localités suivantes : |
4 | Les bureaux des services de police Dakota Ojibway suivants : |
- DORS/2007-8, art. 2
- DORS/2009-16, art. 1
- DORS/2012-163, art. 1 et 2
- DORS/2015-42, art. 1 et 2
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