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Version du document du 2007-09-18 au 2008-12-11 :

Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux

DORS/2004-62

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Enregistrement 2004-03-30

Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux

C.P. 2004-331 2004-03-30

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année d’imposition

année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)

Loi

Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Act)

paiement de transfert

paiement de transfert Paiement, selon le cas, au titre du Transfert canadien en matière de santé ou du Transfert canadien en matière de programmes sociaux prévus par la Loi. (transfer payment)

population d’une province pour un exercice

population d’une province pour un exercice La population d’une province pour un exercice qui est déterminée conformément à l’article 2. (population of a province for a fiscal year)

Détermination de la population d’une province

 Sous réserve du paragraphe 4(7), la population d’une province pour un exercice est déterminée par le statisticien en chef du Canada selon l’estimation officielle — faite par Statistique Canada — de cette population au 1er juin de l’exercice.

Calcul des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

  •  (1) Pour l’application de l’article 24.7 de la Loi, les assiettes à retenir pour une province à l’égard d’un exercice sont déterminées de la façon suivante :

    • a) en ce qui touche les impôts sur le revenu des particuliers, par addition des sommes suivantes :

      • (i) 75 % de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s’applique à la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé par le ministre du Revenu national,

      • (ii) 25 % de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s’applique à la province pour l’année d’imposition commençant au cours de l’exercice, déterminé par le ministre du Revenu national;

    • b) en ce qui touche les impôts sur le revenu des personnes morales, par addition des sommes suivantes :

      • (i) 75 % du total, pour les personnes morales dont l’année d’imposition se termine dans l’année civile qui prend fin au cours de l’exercice, de leur revenu imposable gagné pendant l’année d’imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national au titre du paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) 25 % du total, pour les personnes morales dont l’année d’imposition se termine dans l’année civile qui commence au cours de l’exercice, de leur revenu imposable gagné pendant l’année d’imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national au titre du paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Pour l’application de la division 24.7(1)b)(ii)(B) de la Loi, le montant du paiement de péréquation visé au sous-alinéa 24.7(1)b)(ii) de la Loi est majoré de la somme déterminée selon la formule ci-après si le paragraphe 4(6) de la Loi, dans la version de ce paragraphe au 13 mai 2004, s’applique à l’égard d’une province pour l’exercice :

    P × [A × C/B]

    où :

    P
    représente la population de la province pour l’exercice;
    A
    le rendement moyen par tête des provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour les sources de revenu visées au paragraphe 24.7(2) de la Loi à l’égard de l’exercice;
    B
    le rendement moyen par tête des provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour toutes les sources de revenu à l’égard de l’exercice, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi dans la version de ce paragraphe au 13 mai 2004;
    C
    l’excédent du quotient obtenu à l’alinéa a) sur celui obtenu à l’alinéa b) :
    • a) le quotient de la division du paiement de péréquation pour la province, déterminé conformément au paragraphe 4(6) de la Loi, dans la version de ce paragraphe au 13 mai 2004, par la population de la province pour l’exercice,

    • b) le quotient de la division du paiement pour la province, déterminé conformément au paragraphe 4(1) de la Loi, dans la version de ce paragraphe au 13 mai 2004, par la population de la province pour l’exercice.

  • (3) Le paragraphe (2) cesse d’avoir effet dès que le calcul définitif visé à l’article 5 pour l’exercice 2004–2005 est terminé.

  • (4) Les termes ci-après sont définis comme il suit pour l’application du paragraphe 24.7 de la Loi.

    rendement national par habitant

    per capita national yield

    rendement national par habitant À l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le quotient obtenu par division du produit du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu et le total des assiettes pour toutes les provinces pour cette source de revenu pour l’exercice par la population de toutes les provinces pour cet exercice. (per capita national yield)

    rendement par habitant

    per capita yield

    rendement par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le quotient obtenu par division du produit du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu et l’assiette de la province pour cette source de revenu pour l’exercice par la population de la province pour l’exercice. (per capita yield)

    taux d’imposition national moyen

    national average rate of tax

    taux d’imposition national moyen S’entend au sens du paragraphe 3.5(1) de la Loi. (national average rate of tax)

  • DORS/2007-200, art. 1

Estimations provisoires

  •  (1) Le ministre :

    • a) procède, aux moments ci-après, à l’estimation du paiement de transfert à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007 :

      • (i) avant le 16 avril de l’exercice,

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice,

      • (iii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février de l’exercice,

      • (iv) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du premier exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (v) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du premier exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (vi) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (vii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice;

    • a.1) procède, aux moments ci-après, à l’estimation du Transfert canadien en matière de santé à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014 :

      • (i) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 décembre précédant le début de l’exercice, sauf pour l’exercice 2007–2008,

      • (i.1) au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars précédant le début de l’exercice, dans le cas de l’exercice 2007–2008,

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice,

      • (iii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du premier exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (iv) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice;

    • a.2) procède, aux moments ci-après, à l’estimation du Transfert canadien en matière de programmes sociaux à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014 :

      • (i) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 décembre précédant le début de l’exercice, sauf pour l’exercice 2007–2008,

      • (i.1) au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars précédant le début de l’exercice, dans le cas de l’exercice 2007–2008,

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice;

    • b) s’il est d’avis qu’il existe de nouveaux renseignements susceptibles d’influer considérablement sur le paiement de transfert à faire à une ou plusieurs provinces, peut modifier aux moments ci-après l’estimation du paiement à faire à une province pour tout exercice visé aux alinéas a) à a.2) :

      • (i) au cours du deuxième trimestre de l’exercice,

      • (ii) au cours du mois de mars de l’exercice,

      • (iii) au cours de toute période commençant le premier jour du dernier mois d’un trimestre et se terminant le douzième jour du trimestre suivant, à l’exception des périodes visées aux alinéas a) à a.2), après la fin de l’exercice, jusqu’à ce que le calcul définitif visé au paragraphe 5(2) soit terminé.

  • (2) Dans le cas où l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(i), a.1)(i) ou (i.1) ou a.2)(i) ou (i.1) indique qu’un paiement de transfert est à faire à une province pour un exercice, le ministre verse à celle-ci, à titre d’acompte du paiement définitif pour cet exercice, une avance égale à 1/24 du montant de l’estimation, les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour civil de chaque mois de cet exercice.

  • (3) Dans le cas où l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii), a.1)(ii), a.2)(ii) ou b)(i) indique que les paiements à faire à la province selon la dernière estimation pour l’exercice devraient être révisés, le ministre prend l’une des mesures suivantes :

    • a) s’il reste un paiement à faire à la province, il rajuste en fonction de la nouvelle estimation les versements visés au paragraphe (2) qu’il reste à faire pour l’exercice, à compter du premier versement au cours du mois suivant celui où l’estimation a été faite;

    • b) si un paiement en trop a été fait à la province, il recouvre celui-ci avant la fin de l’exercice.

  • (4) Dans le cas où l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(iv) à (vii), a.1)(iii) ou (iv) ou b)(iii) indique :

    • a) qu’il reste un paiement à faire à la province, le ministre le fait au cours des quatre mois suivant le mois où l’estimation a été faite;

    • b) qu’un paiement en trop a été fait à la province, le ministre recouvre celui-ci au cours des quatre mois suivant le mois où l’estimation a été faite.

  • (5) Dans le cas où l’estimation faite en application du sous-alinéa (1)b)(ii) indique que les paiements à faire à la province selon la dernière estimation pour l’exercice devraient être révisés, le ministre prend l’une des mesures suivantes :

    • a) s’il reste un paiement à faire à la province, il le fait au cours du mois où l’estimation a été faite ou, si la province en fait la demande, au cours des quatre mois suivant ce mois;

    • b) si un paiement en trop a été fait à la province, il recouvre celui-ci au cours du mois où l’estimation a été faite ou, si la province en fait la demande, au cours des quatre mois suivant ce mois.

  • (6) Dans le cas où l’estimation indique qu’un paiement en trop a été fait à une province pour un exercice, le ministre peut, sous réserve des alinéas (3)b), (4)b) ou (5)b), recouvrer celui-ci :

    • a) soit sur toute somme à payer à la province en vertu de la Loi;

    • b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • (7) Pour les besoins de l’estimation visée au paragraphe (1), la population d’une province pour un exercice est sa population au 1er juin de l’exercice, selon l’estimation — faite par le ministre — fondée sur les statistiques démographiques qui lui sont communiquées par le statisticien en chef du Canada.

  • DORS/2007-200, art. 2

Calcul définitif

  •  (1) Pour chaque exercice visé au paragraphe (1.1), le statisticien en chef du Canada établit et présente au ministre, dans le délai prévu à ce paragraphe, un certificat concernant l’exercice qui est fondé sur les données les plus récentes établies par Statistique Canada pour l’exercice et qui indique la population de chaque province pour les exercices prescrits par la Loi.

  • (1.1) Le statisticien établit le certificat pour les paiements de transfert et les exercices ci-après et le présente au ministre dans les délais suivants :

    • a) à l’égard du Transfert canadien en matière de santé pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2014, dans les trente mois suivant la fin de l’exercice;

    • b) à l’égard du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour chaque exercice compris entre :

      • (i) le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, dans les trente mois suivant la fin de l’exercice,

      • (ii) le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014, dans les six mois suivant la fin de l’exercice.

  • (2) Dans les trente jours suivant la réception du certificat visé au paragraphe (1), le ministre procède au calcul définitif, d’après les données mentionnées dans le certificat, du paiement de transfert à faire à une province en vertu de la Loi, pour l’exercice, et remet par la suite à chaque province des tableaux indiquant le détail du calcul.

  • (3) Si le calcul définitif visé au paragraphe (2) indique qu’il reste un paiement à faire à la province pour un exercice, le ministre le fait.

  • (4) Si le calcul définitif visé au paragraphe (2) indique qu’un paiement en trop a été fait à une province pour un exercice, le ministre le recouvre :

    • a) soit sur toute somme à payer à la province en vertu de la Loi;

    • b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • DORS/2007-200, art. 3

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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