Règlement canadien sur l’épargne-études (DORS/2005-151)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures
Remboursements
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des cotisations subventionnées sont retirées d’un REEE — autrement que par un transfert à un autre REEE — alors qu’aucun bénéficiaire du REEE n’est admissible à recevoir un PAE, le fiduciaire du REEE rembourse au ministre, dans le délai prévu dans la convention de fiducie applicable au REEE, le moindre des montants suivants :
a) le montant calculé à l’aide de la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le solde du compte de subvention du REEE immédiatement avant le retrait,
- B
- le solde du total des cotisations subventionnées versées au REEE immédiatement avant le retrait,
- C
- le montant des cotisations subventionnées retirées;
b) le solde du compte de subvention du REEE immédiatement avant le retrait.
(2) Le fiduciaire d’un REEE n’est pas tenu de rembourser le montant d’une subvention pour l’épargne-études versé à l’égard d’un bénéficiaire en cas de retrait des cotisations, si le retrait représente la totalité ou une partie de l’excédent des cotisations et celui-ci vise à réduire le montant de l’impôt à payer aux termes de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, au moment du retrait, l’excédent pour l’année ne dépasse pas 4 000 $.
(3) Le fiduciaire du REEE rembourse au ministre, dans le délai prévu dans la convention de fiducie applicable au REEE, le montant visé au paragraphe (4), lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :
a) le REEE prend fin;
b) l’enregistrement du REEE est révoqué;
c) un paiement visé aux alinéas b) ou d) de la définition de fiducie au paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est fait dans le cadre du REEE;
d) un PAE est versé dans le cadre du REEE à un particulier qui n’est pas bénéficiaire du REEE;
e) un transfert de biens autres qu’un transfert admissible est effectué du REEE à un autre REEE;
f) un particulier devient bénéficiaire du REEE à la place d’un autre bénéficiaire à moins que l’alinéa 204.9(4)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique au remplacement.
(4) Lorsqu’un événement mentionné au paragraphe (3) survient, le montant à rembourser est le moindre des montants suivants :
a) la somme des soldes du compte de subvention et des comptes du bon d’études du REEE immédiatement avant l’événement en cause;
b) le montant calculé selon la formule suivante :
(C × Y)/(Y + G)
où :
- C
- représente la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE immédiatement avant l’événement en cause,
- Y
- la somme des soldes du compte de subvention et de tous les comptes de bons d’études du REEE immédiatement avant l’événement en cause,
- G
- le solde total des sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné dans le REEE immédiatement avant l’événement en cause.
(5) Lorsqu’une somme a été versée dans un REEE aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi et qu’un particulier qui n’est ni le frère ni la sœur des autres bénéficiaires du REEE en devient bénéficiaire, le fiduciaire rembourse au ministre, dans le délai prévu dans la convention de fiducie applicable au REEE, le moindre des montants suivants :
a) le solde du compte de subvention du REEE immédiatement avant le moment où le particulier devient bénéficiaire;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE immédiatement avant le moment où le particulier devient bénéficiaire.
(6) Lorsqu’un bénéficiaire à l’attention duquel un bon d’études a été versé dans un REEE cesse d’en être bénéficiaire, le fiduciaire rembourse au ministre, dans le délai prévu par la convention de fiducie applicable au REEE, le moindre des montants suivants :
a) le solde de son compte du bon d’études du REEE immédiatement avant le moment où le bénéficiaire cesse d’en être bénéficiaire;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE immédiatement avant le moment où le bénéficiaire cesse d’en être bénéficiaire, déduction faite de la somme des soldes des comptes du bon d’études des autres bénéficiaires.
(7) Lorsqu’un bon d’études a été versé dans un REEE et qu’un particulier qui n’est ni le frère ni la sœur des autres bénéficiaires du REEE en devient bénéficiaire, le fiduciaire rembourse au ministre, dans le délai prévu dans la convention de fiducie applicable au REEE, le moindre des montants suivants :
a) la somme des soldes des comptes du bon d’études du REEE immédiatement avant le moment où le particulier en devient bénéficiaire;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE immédiatement avant le moment où le particulier en devient bénéficiaire.
(8) Lorsque le montant d’une subvention pour l’épargne-études ou du bon d’études est remboursé au ministre, cette somme est, selon le cas, débitée du compte de subvention ou du compte du bon d’études du REEE, au moment du remboursement.
12 (1) Le fiduciaire d’un REEE rembourse au ministre, dans le délai prévu dans la convention de fiducie applicable au REEE, toute partie d’une somme versée au titre de subvention pour l’épargne-études ou de bon d’études à laquelle il n’avait pas droit aux termes de la Loi ou du présent règlement.
(2) Le bénéficiaire d’un REEE rembourse au ministre toute partie d’un PAE imputable à une subvention pour l’épargne-études ou à un bon d’études à laquelle le bénéficiaire n’avait pas droit aux termes de la Loi ou du présent règlement.
13 Si le total des versements remis à un bénéficiaire à titre de PAE imputable à une subvention pour l’épargne-études excède 7 200 $, le bénéficiaire rembourse l’excédent au ministre.
14 Toute somme au titre d’un bon d’études qui a été remboursée au ministre aux termes de l’article 11 peut être versée dans un REEE à l’égard du même bénéficiaire si les conditions d’octroi d’un bon d’études sont par ailleurs remplies.
Somme additionnelle
15 Pour l’application du paragraphe 6(5) de la Loi, le ministre peut, au moment où il verse la somme visée à l’alinéa 6(2)a) de la Loi, verser une somme additionnelle de 25 $ au profit de la fiducie.
Transferts admissibles
16 (1) Pour l’application du présent règlement, le transfert d’un REEE à un autre REEE d’une somme autre que celle détenue dans un compte du bon d’études est un transfert admissible lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le bénéficiaire du REEE cessionnaire remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il est, immédiatement avant le transfert, un bénéficiaire du REEE cédant,
(ii) son père ou sa mère était celui ou celle d’un particulier qui était, immédiatement avant le transfert, un bénéficiaire du REEE cédant et :
(A) le REEE cessionnaire est un REEE qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,
(B) dans les autres cas, le bénéficiaire du REEE cessionnaire n’avait pas atteint vingt et un ans au moment où ce régime a été conclu;
b) au moment du transfert, l’une des conditions suivantes est remplie :
(i) le REEE cessionnaire compte un seul bénéficiaire ou, s’il en compte plusieurs, ceux-ci sont tous frères et sœurs,
(ii) aucune somme n’a été versée, aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi, au REEE cédant;
c) le REEE cessionnaire remplit les conditions d’enregistrement prévues au paragraphe 146.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études souscrits le 1er janvier 1999.
(2) Lorsqu’une partie seulement des biens détenus dans le REEE, autres que les biens détenus dans un compte du bon d’études ou les sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné, est transférée à un autre REEE, les cotisations subventionnées et non subventionnées, les subventions pour l’épargne-études et les revenus accumulés sont réputés comme ayant été transférés dans la même proportion par rapport à leurs soldes totaux que la proportion de la valeur des biens transférés par rapport à celle des biens détenus dans le REEE au moment du transfert, à l’exclusion de la valeur des biens détenus dans un compte du bon d’études ou les sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné.
(3) Lorsque des biens détenus dans un REEE, autres que ceux qui le sont dans un compte du bon d’études, sont transférés à un autre REEE, la somme au titre de la subvention pour l’épargne-études transférée — ou réputée comme telle — aux termes du paragraphe (2) est, au moment du transfert :
a) débitée du compte de subvention du REEE cédant;
b) créditée au compte de subvention du REEE cessionnaire.
(4) La somme au titre de la subvention pour l’épargne-études transférée — ou réputée comme telle — aux termes du paragraphe (2) est réputée avoir été versée au fiduciaire du REEE cessionnaire.
(5) Les cotisations subventionnées et non subventionnées qui sont transférées — ou réputées comme telles — aux termes du paragraphe (2) sont réputées avoir été versées au REEE cessionnaire.
- 2010, ch. 12, art. 33
- 2011, ch. 24, art. 102
- DORS/2018-275, art. 6
- DORS/2022-112, art. 2(F)
17 (1) Le transfert d’une somme d’un compte du bon d’études d’un REEE au compte du bon d’études d’un autre REEE est un transfert admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) les deux comptes ont le même bénéficiaire;
b) le REEE cessionnaire remplit les conditions d’enregistrement prévues au paragraphe 146.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études souscrits le 1er janvier 1999;
c) au moment du transfert, le REEE cessionnaire compte un seul bénéficiaire, ou s’il en compte plusieurs, ceux-ci sont tous frères et sœurs.
(2) Lorsqu’une somme détenue dans un compte du bon d’études d’un REEE est transférée à un autre REEE, elle est, au moment du transfert :
a) débitée du compte du bon d’études du REEE cédant;
b) créditée au compte du bon d’études du REEE cessionnaire.
(3) La somme au titre d’un bon d’études qui est transférée d’un REEE à un autre est réputée avoir été versée au fiduciaire du REEE cessionnaire.
- DORS/2018-275, art. 7(F)
Partage
18 (1) Les subventions pour l’épargne-études et les revenus qu’elles ont produits ne peuvent être partagés qu’entre les bénéficiaires du REEE.
(2) Les bons d’études ne peuvent être partagés entre les bénéficiaires du REEE; seuls les revenus produits par les bons peuvent être partagés entre les bénéficiaires du REEE.
Abrogation
19 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *20 Le présent règlement entre en vigueur à la date à laquelle l’article 13 de la Loi entre en vigueur.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er juillet 2005, voir TR/2005-51.]
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