Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur l’épargne-études

Version de l'article 10 du 2010-07-12 au 2019-08-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la partie d’un PAE qui est versée au bénéficiaire d’un REEE et qui est imputable au bon d’études est calculée :

    • a) lorsqu’il y a des revenus accumulés dans le REEE, selon la formule suivante :

      A × B /(C - D - E)

      où :

      A
      représente le montant auquel s’élève le PAE,
      B
      le solde du compte du bon d’études du bénéficiaire immédiatement avant le versement du PAE,
      C
      la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE, calculée immédiatement avant le versement du PAE, ou à la date antérieure prévue dans la convention de fiducie applicable au REEE,
      D
      le total des cotisations versées au REEE avant le versement du PAE et qui n’ont pas été retirées,
      E
      la somme des soldes de chacun des comptes du bon d’études des autres bénéficiaires du REEE immédiatement avant le versement du PAE;
    • b) lorsqu’il n’y a pas de revenus accumulés dans le REEE, selon la formule suivante :

      A × B /(B + F + G)

      où :

      A
      représente le montant auquel s’élève le PAE,
      B
      le solde du compte du bon d’études du bénéficiaire immédiatement avant le versement du PAE,
      F
      le solde du compte de subvention du REEE immédiatement avant le versement du PAE,
      G
      le total des sommes versées dans le REEE en vertu d’un programme provincial désigné.
  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la partie d’un PAE qui est versée au bénéficiaire d’un REEE et qui est imputable aux subventions pour l’épargne-études correspond :

    • a) lorsqu’il y a des revenus accumulés dans le REEE, au moindre des montants suivants :

      • (i) le montant calculé selon la formule suivante :

        A × F /(C - D - E)

        où :

        A
        représente le montant auquel s’élève le PAE,
        F
        le solde du compte de subvention du REEE immédiatement avant le versement du PAE,
        C
        la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE, calculée immédiatement avant le versement du PAE, ou à la date antérieure prévue dans la convention de fiducie applicable au REEE,
        D
        le total des cotisations versées au REEE avant le versement du PAE et qui n’ont pas été retirées,
        E
        la somme des soldes de chacun des comptes du bon d’études des autres bénéficiaires du REEE immédiatement avant le versement du PAE,
      • (ii) l’excédent éventuel de 7 200 $ sur le total des montants calculés conformément aux sous-alinéas (i) et b)(i) au titre d’un PAE déjà versé au bénéficiaire dans le cadre du REEE;

    • b) lorsqu’il n’y a pas de revenus accumulés dans le REEE, au moindre des montants suivants :

      • (i) le montant calculé selon la formule suivante :

        A × F /(B + F + G)

        où :

        A
        représente le montant auquel s’élève le PAE,
        B
        le solde du compte du bon d’études du bénéficiaire immédiatement avant le versement du PAE,
        F
        le solde du compte de subvention du REEE immédiatement avant le versement du PAE,
        G
        le total des sommes versées dans le REEE en vertu d’un programme provincial désigné,
      • (ii) l’excédent éventuel de 7 200 $ sur le total des montants calculés conformément aux sous-alinéas (i) et a)(i) titre d’un PAE déjà versé au bénéficiaire dans le cadre du REEE.

  • (3) La partie d’un PAE qui est imputable à des subventions pour l’épargne-études ou à un bon d’études est égale à zéro si le bénéficiaire ne réside pas au Canada au moment du versement du PAE.

  • (4) La partie d’un PAE qui est versée au bénéficiaire d’un REEE pouvant avoir plus d’un bénéficiaire à un moment donné et qui est imputable à des subventions pour l’épargne-études est égale à zéro si le bénéficiaire est devenu un bénéficiaire du REEE après avoir atteint l’âge de vingt et un ans, à moins que, avant d’avoir atteint cet âge, il n’ait été bénéficiaire d’un autre REEE pouvant avoir plus d’un bénéficiaire à un moment donné.

  • (5) Lorsqu’une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études est versé au bénéficiaire d’un REEE au titre d’une partie d’un PAE, le fiduciaire, au moment du versement, porte cette somme au débit du compte de subvention ou du compte du bon d’études du REEE, selon le cas.

  • 2010, ch. 12, art. 32

Date de modification :