Règlement de la Colombie-Britannique sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (DORS/2005-2)
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Règlement de la Colombie-Britannique sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
DORS/2005-2
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Enregistrement 2004-12-21
Règlement de la Colombie-Britannique sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, ch. 10, le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique prend le Règlement de la Colombie-Britannique sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci après.
Le 15 décembre 2004
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- BIRDSCB
BIRDSCB Le Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels (Colombie-Britannique) géré par la Division E de la GRC. (BCSOIRC)
- GRC
GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
- Loi
Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)
Avis par téléphone
2 Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale dans la province de la Colombie-Britannique peut comparaître au BIRDSCB au titre des alinéas 4.1(1)a) à b.2) ou de l’article 4.3 de la Loi ou lui fournir l’avis exigé au titre de l’article 6 par téléphone.
Personnes autorisées à recueillir les renseignements
3 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province de la Colombie-Britannique à recueillir les renseignements :
a) tout membre ou réserviste de la GRC;
b) tout agent provincial, municipal ou désigné au sens respectivement de « provincial constable », « municipal constable » et « designated constable » tels que ces termes sont définis à l’article 1 de la loi intitulée Police Act, chapitre 367 des lois intitulées Revised Statutes of British Columbia, 1996, avec ses modifications successives;
c) tout agent municipal spécial, au sens de « special municipal constable » tel que ce terme est défini à l’article 1 de la loi intitulée Police Act, chapitre 367 des lois intitulées Revised Statutes of British Columbia, 1996, avec ses modifications successives, qui a déjà été un membre de la GRC ou un agent visé à l’alinéa b).
Personnes autorisées à enregistrer les renseignements
4 Pour l’application de la Loi, sont autorisées dans la province de la Colombie-Britannique à enregistrer les renseignements les employés affectés à cette tâche à un bureau d’inscription.
Bureaux d’inscription
5 (1) Les lieux figurant à l’annexe sont désignés à titre de bureaux d’inscription dans la province de la Colombie-Britannique.
(2) Chacun des bureaux d’inscription dessert l’ensemble de la province.
- DORS/2010-17, art. 1
Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 21 décembre 2004.]
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