Règlement sur les sorties à quai et les exercices d’embarcation et d’incendie
DORS/2005-280
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2005-08-31
Règlement sur les sorties à quai et les exercices d’embarcation et d’incendie
C.P. 2005-1530 2005-08-31
Attendu que, conformément au paragraphe 562.12(1)Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de règlement intitulé Règlement sur les sorties à quai et les exercices d'embarcation et d'incendie, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 12 mars 2005 et que les propriétaires de navire, capitaines, marins et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 314Note de bas de page b, du paragraphe 338(1)Note de bas de page c, des articles 339Note de bas de page d et 380Note de bas de page e et de l'alinéa 562.1(1)c)a de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sorties à quai et les exercices d'embarcation et d'incendie, ci-après.-
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 35
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1998, ch. 16, art. 8
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1994, ch. 41, art. 37
Retour à la référence de la note de bas de page eL.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 55
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- bateau de sauvetage
bateau de sauvetage S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'équipement de sauvetage. (survival craft)
- canot de secours
canot de secours S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'équipement de sauvetage. (rescue boat)
- dispositif d'évacuation en mer
dispositif d'évacuation en mer Dispositif permettant de transborder rapidement des personnes du pont d'embarquement du navire dans un bateau de sauvetage flottant. (marine evacuation system)
- Loi
Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- personne brevetée
personne brevetée S'entend au sens de personne qualifiée à l'article 17 du Règlement sur l'armement en équipage des navires. (certificated person)
- signal d'alarme générale en cas d'urgence
signal d'alarme générale en cas d'urgence Série de sept sons brefs ou plus suivie d'un son prolongé émis par le sifflet ou la sirène du navire. (general emergency alarm signal)
- signal d'alarme-incendie
signal d'alarme-incendie Sonnerie d'alarme-incendie continue du navire. (fire alarm signal)
- voyage de cabotage, classe IV
voyage de cabotage, classe IV S'entend au sens de l'article 4 du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires. (home-trade voyage, Class IV)
- voyage en eaux secondaires, classe II
voyage en eaux secondaires, classe II S'entend au sens de l'article 6 du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires. (minor waters voyage, Class II)
Application
2 Le présent règlement s'applique aux navires canadiens dont la coque, l'équipement et les machines doivent être inspectés en vertu de l'article 316 de la Loi, sauf aux bâtiments de pêche d'une jauge brute de 150 tonneaux ou moins.
Renseignements sur les mesures d'urgence
Dispositions générales
3 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le capitaine d'un navire doit établir, avant que le navire entreprenne un voyage, un rôle d'appel, rédigé dans l'une ou l'autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu des besoins de l'équipage, et l'afficher bien en évidence dans tout le navire, y compris la passerelle de navigation, la chambre des machines et les locaux de l'équipage.
(2) Lorsqu'un navire est équipé d'un canot de secours, le capitaine du navire doit établir, avant que le navire entreprenne un voyage, un rôle d'appel pour canots de secours, rédigé dans l'une ou l'autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu des besoins de l'équipage, et l'afficher bien en évidence dans tout le navire, y compris la passerelle de navigation, la chambre des machines et les locaux de l'équipage.
(3) Le rôle d'appel pour canots de secours peut être un document distinct du rôle d'appel visé au paragraphe (1) ou un supplément de celui-ci.
(4) Le capitaine d'un navire qui compte moins de cinq membres d'équipage et qui ne transporte pas de passagers n'a pas à satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2) s'il a mis en place un moyen approprié pour informer les membres d'équipage des mesures à prendre en cas d'urgence.
4 Le capitaine d'un navire doit établir, avant que le navire entreprenne un voyage, des illustrations et des consignes, rédigées dans les deux langues officielles, pour indiquer aux passagers leur poste de rassemblement, les mesures essentielles à prendre dans une situation d'urgence et la façon d'endosser les gilets de sauvetage, les afficher dans les cabines de passagers et les mettre bien en vue dans les postes de rassemblement et autres locaux à passagers.
5 Le capitaine d'un navire doit veiller à ce que les rôles d'appel et les rôles d'appel pour canots de secours destinés à guider l'équipage et les illustrations et les consignes destinées à guider les passagers en cas d'urgence soient tenus à jour et en bon état.
Rôle d'appel
6 (1) Le rôle d'appel doit contenir les renseignements suivants :
a) des précisions sur le signal d'alarme générale en cas d'urgence, le signal d'alarme-incendie et le dispositif de sonorisation;
b) des précisions sur la façon dont l'ordre d'abandonner le navire est donné;
c) une indication du poste auquel chaque membre d'équipage doit se présenter lorsque le signal d'alarme générale en cas d'urgence ou le signal d'alarme-incendie est déclenché;
d) une description des fonctions particulières qui ont été assignées à chaque membre d'équipage et qu'il doit exécuter lorsque le signal d'alarme générale en cas d'urgence ou le signal d'alarme-incendie est déclenché, notamment :
(i) la fermeture des portes étanches, des portes d'incendie, des sectionnements, des dalots, des hublots, des claires-voies, des sabords et autres ouvertures analogues à bord du navire,
(ii) l'armement des bateaux de sauvetage, ainsi que du reste de l'équipement de sauvetage,
(iii) le fait de s'assurer que l'équipement de sauvetage radioélectrique est placé à bord des bateaux de sauvetage appropriés,
(iv) la préparation et la mise à l'eau des bateaux de sauvetage,
(v) la préparation générale du reste de l'équipement de sauvetage,
(vi) le rassemblement des passagers,
(vii) le fonctionnement du matériel de communication,
(viii) les fonctions des équipes d'incendie,
(ix) toute fonction particulière concernant l'utilisation de l'équipement et des installations de lutte contre les incendies;
e) les remplaçants pour les personnes occupant des postes clés qui peuvent être frappées d'incapacité;
f) le membre d'équipage responsable de chaque bateau de sauvetage et, le cas échéant, son second;
g) dans le cas d'un navire ressortissant à la Convention de sécurité, les membres d'équipage qui ont la responsabilité de veiller à ce que l'équipement de sauvetage et l'équipement et les installations de lutte contre les incendies soient tenus en bon état et prêts à être utilisés immédiatement.
(2) Dans le cas d'un navire qui transporte des passagers, le rôle d'appel doit, en plus des renseignements exigés au paragraphe (1), contenir les renseignements suivants :
a) une liste des mesures que les passagers doivent prendre lorsque le signal d'alarme générale en cas d'urgence et le signal d'alarme-incendie sont déclenchés;
b) une description des fonctions assignées aux membres d'équipage à l'égard des passagers qui doivent être exécutées dans une situation d'urgence, notamment :
(i) avertir les passagers de la situation d'urgence,
(ii) s'assurer que les passagers portent des vêtements appropriés pour se protéger contre une exposition aux intempéries et ont endossé correctement leur gilet de sauvetage,
(iii) réunir les passagers à leur poste de rassemblement désigné,
(iv) maintenir l'ordre dans les coursives et les escaliers et, d'une manière générale, contrôler les déplacements des passagers,
(v) veiller à ce que les bateaux de sauvetage soient approvisionnés en couvertures.
7 Lorsqu'il établit le rôle d'appel, le capitaine d'un navire doit :
a) veiller à ce que le nombre de personnes brevetées qui doivent être à bord et employées pour chaque bateau de sauvetage en application des articles 19 et 20 du Règlement sur l'armement en équipage des navires y soit affecté;
Note marginale :
b) veiller à ce que chaque personne brevetée disponible soit affectée à des fonctions relatives à la préparation et à la mise à l'eau des bateaux de sauvetage;
c) veiller à ce qu'il y ait une répartition équitable, à partir des membres d'équipage, de personnes brevetées, d'officiers de pont et de personnes formées pour aider les autres parmi les équipages des bateaux de sauvetage;
d) veiller à ce qu'à chaque bateau de sauvetage à moteur, le cas échéant, soit affectée une personne qui sache faire fonctionner le moteur et procéder à des réglages mineurs;
e) avant que le navire entreprenne un voyage, s'assurer que tout membre d'équipage à qui des fonctions particulières à exécuter en situation d'urgence sont assignées a été mis au courant de l'assignation et est capable de les exécuter;
f) prévoir des remplaçants pour les personnes occupant des postes clés qui peuvent être frappées d'incapacité, en tenant compte que différentes situations d'urgence peuvent exiger des mesures différentes.
Rôle d'appel pour canots de secours
8 (1) Le rôle d'appel pour canots de secours doit contenir les renseignements suivants :
a) une description du signal sonore qui rassemblera l'équipage des canots de secours à son poste désigné;
b) les membres d'équipage qui doivent se présenter au poste désigné;
c) les fonctions que chaque membre d'équipage doit exécuter lorsque le signal sonore est déclenché.
(2) Lorsqu'il établit le rôle d'appel pour canots de secours, le capitaine d'un navire doit veiller à ce que le nombre de personnes brevetées qui doivent être à bord et employées pour chaque bateau de sauvetage en application de l'article 20 du Règlement sur l'armement en équipage des navires y soit affecté.
Modifications
9 Si la composition de l'équipage du navire subit des modifications qui appellent des changements quant au rôle d'appel ou au rôle d'appel pour canots de secours, ou aux deux, le capitaine du navire doit veiller à ce que le ou les rôles soient révisés ou à ce qu'un ou des nouveaux rôles soient établis.
Autres mesures pour les navires qui transportent des passagers
10 Le capitaine d'un navire qui transporte des passagers doit s'assurer que des mesures ont été mises en place pour trouver et secourir les passagers prisonniers dans leur cabine.
Exercices
Dispositions générales
11 Avant le déclenchement d'un signal sonore marquant le début d'un exercice, le capitaine d'un navire doit veiller à ce que tous les passagers soient avisés, dans l'une ou l'autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu des besoins des passagers, qu'un exercice sera tenu et qu'il n'y a pas de situation d'urgence.
12 Le capitaine d'un navire doit veiller à ce que les exercices se déroulent, dans la mesure du possible, comme s'il s'agissait réellement d'une situation d'urgence.
13 Le capitaine d'un navire doit veiller à ce que l'équipement et les installations utilisés au cours des exercices soient immédiatement remis en bon état de fonctionner et prêts à être réutilisés immédiatement et à ce qu'il soit remédié aussitôt que possible à toute défaillance et à tout défaut constatés au cours des exercices dans l'équipement ou les installations.
14 À moins d'instructions contraires données dans l'avis mentionné à l'article 11, lorsque le signal d'alarme générale en cas d'urgence ou le signal d'alarme-incendie est déclenché, les passagers, le cas échéant, doivent se rendre à leur poste de rassemblement désigné, et les membres d'équipage doivent se présenter à leur poste de rassemblement désigné et se préparer à accomplir les fonctions assignées qui sont décrites dans le rôle d'appel.
Annonces et exercices de rassemblement des passagers et de l'équipage
15 (1) Lorsqu'il est prévu que les passagers resteront à bord plus de 24 heures, le capitaine d'un navire doit veiller à ce qu'un exercice de rassemblement des passagers et de l'équipage soit tenu aussitôt que possible mais au plus tard dans les 24 heures qui suivent leur embarquement.
(2) Lorsqu'il est prévu que les passagers resteront à bord au plus 24 heures et qu'aucun rassemblement des passagers et de l'équipage n'est tenu, le capitaine d'un navire doit veiller à ce que, immédiatement avant que le navire entreprenne un voyage ou juste après qu'il l'a entrepris, un exposé sur la sécurité soit donné aux passagers, au moyen d'une annonce les informant des mesures de sécurité et d'urgence, compte tenu du type et des dimensions du navire.
(3) L'annonce doit préciser l'emplacement des gilets de sauvetage, des bateaux de sauvetage et des postes de rassemblement et informer les passagers de chaque secteur du navire de l'emplacement des gilets de sauvetage et des bateaux de sauvetage qui sont les plus près d'eux, ainsi que des mesures essentielles à prendre en cas d'urgence.
(4) Le capitaine d'un navire doit veiller à ce que l'annonce soit donnée, dans l'une ou l'autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu des besoins des passagers, au moyen du système de sonorisation ou de tout autre moyen équivalent susceptible d'être entendu par tous les passagers.
(5) Lorsque de nouveaux passagers embarquent après la tenue de l'exercice de rassemblement des passagers et de l'équipage, il suffit, au lieu de procéder à un nouvel exercice de rassemblement des passagers et de l'équipage, que le capitaine du navire veille à ce que, avant que le navire entreprenne un voyage, un exposé sur la sécurité qui satisfait aux exigences du paragraphe (2) leur soit donné, dans l'une ou l'autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu de leurs besoins.
16 Au cours d'un exercice de rassemblement des passagers et de l'équipage, les membres d'équipage doivent exécuter les fonctions qui leur ont été assignées, notamment :
a) appeler les passagers à leur poste de rassemblement désigné et veiller à ce qu'ils soient mis au courant de la façon dont l'ordre d'abandonner le navire est donné;
b) instruire les passagers sur la manière de s'habiller adéquatement pour se protéger contre une exposition aux intempéries et d'endosser et d'utiliser leur gilet de sauvetage, et s'assurer que les passagers ont endossé correctement leur gilet de sauvetage;
c) maintenir l'ordre dans les coursives et les escaliers et, d'une manière générale, contrôler les déplacements des passagers vers leur poste de rassemblement désigné;
d) réunir les passagers à leur poste de rassemblement désigné;
e) vérifier si les passagers sont présents à leur poste de rassemblement désigné et, dans le cas des absents, savoir où ils se trouvent;
f) instruire les passagers sur ce qu'ils doivent faire en cas d'urgence, notamment sur la façon de monter dans les bateaux de sauvetage et d'entrer dans les dispositifs d'évacuation en mer aux postes d'embarquement.
Obligation de tenir des exercices et d'y participer
17 (1) Sur un navire visé à la colonne 1 de l'annexe, qui effectue un voyage mentionné à la colonne 2, le capitaine du navire doit veiller à ce que l'exercice de bateaux de sauvetage et l'exercice d'incendie soient tenus à des intervalles ne dépassant pas la période prévue à la colonne 3.
(2) Le capitaine d'un navire doit veiller à ce que l'exercice de bateaux de sauvetage pour l'équipage soit tenu dans les 24 heures suivant le moment où le navire commence un voyage si plus de 25 pour cent de l'équipage n'a pas participé, dans le mois qui précède le commencement du voyage, à un tel exercice à bord du navire.
(3) Le capitaine d'un navire doit veiller à ce que l'exercice d'incendie pour l'équipage soit tenu dans les 24 heures suivant le moment où le navire commence un voyage si plus de 25 pour cent de l'équipage n'a pas participé, dans le mois qui précède le commencement du voyage, à un tel exercice à bord du navire.
(4) Chaque membre d'équipage du navire doit participer à un exercice de bateaux de sauvetage et à un exercice d'incendie au moins une fois par mois.
Exercices de bateaux de sauvetage
18 (1) Avant un exercice de bateaux de sauvetage, le responsable du bateau de sauvetage et son second doivent tous deux disposer de la liste des membres d'équipage du bateau de sauvetage, et le responsable doit veiller à ce qu'ils soient au courant de leurs fonctions.
(2) Au cours d'un exercice de bateaux de sauvetage, les membres d'équipage doivent exécuter les fonctions qui leur ont été assignées en ce qui concerne l'exercice de bateaux de sauvetage, notamment :
a) rassembler les passagers, le cas échéant;
b) faire les préparatifs en vue de la mise à l'eau des bateaux de sauvetage à bord du navire et s'assurer que l'équipement et les approvisionnements qui sont obligatoires à bord de ces bateaux, telles les couvertures, sont en place et bien arrimés;
c) inspecter et, dans la mesure du possible, mettre à l'essai l'équipement de sauvetage radioélectrique exigé à bord des bateaux de sauvetage;
d) faire fonctionner les bossoirs utilisés pour la mise à l'eau des radeaux de sauvetage;
e) sous réserve de l'alinéa f) et du paragraphe (3), dans le cas d'un navire qui transporte des embarcations de sauvetage, mettre à l'eau, avec à bord leur équipage, et manœuvrer dans l'eau une ou plusieurs embarcations de sauvetage, de sorte que chaque embarcation à bord du navire, y compris les embarcations de sauvetage qui sont des canots de secours, soit mise à l'eau et manœuvrée, avec son équipage, au cours d'un exercice de bateaux de sauvetage, au moins une fois tous les trois mois;
f) dans le cas d'un navire qui transporte des embarcations de sauvetage qui sont mises à l'eau en chute libre, les mettre à l'eau en chute libre et les manœuvrer au cours d'un exercice de bateaux de sauvetage au moins une fois tous les six mois et les abaisser jusqu'à la portée de la courroie de retenue ou de la saisine au cours de tous les autres exercices de bateaux de sauvetage;
g) dans le cas d'un navire qui transporte des embarcations de sauvetage munies d'un dispositif de protection contre l'incendie, mettre à l'essai le dispositif de pulvérisation d'eau et le système indépendant d'approvisionnement en air pour ces embarcations au moins une fois tous les six mois;
h) dans le cas d'un navire qui transporte des embarcations de sauvetage à moteur, mettre en marche et faire fonctionner le moteur de ces embarcations et vérifier que les citernes à combustible sont remplies à capacité;
i) dans le cas d'un navire qui transporte des bateaux de sauvetage autres que des embarcations de sauvetage, participer à la formation sur la manœuvre et le déploiement de ces bateaux;
j) dans le cas d'un navire équipé d'un dispositif d'évacuation en mer, suivre la méthode exigée pour le déploiement du dispositif sans aller toutefois jusqu'à le déployer réellement;
k) mettre à l'essai l'éclairage de secours pour le rassemblement des passagers et des membres d'équipage et pour l'abandon du navire;
l) simuler une opération de recherche et de sauvetage des passagers prisonniers dans leur cabine, selon les mesures mises en place en application de l'article 10, et des membres d'équipage prisonniers de leurs locaux d'habitation;
m) inspecter et mettre à l'essai l'équipement de sauvetage qui est installé ou transporté sur le navire, autre que celui mentionné aux alinéas c), g) ou k).
(3) Lorsqu'un navire est en mer, la mise à l'eau et la manœuvre des embarcations de sauvetage au cours d'un exercice de bateaux de sauvetage visé à l'alinéa (2)e) peuvent être remplacées par le dégagement et la mise au dehors d'une ou de plusieurs embarcations de manière que chaque embarcation à bord soit dégagée et mise au dehors au moins une fois par mois, à la condition qu'elles soient mises à l'eau et manœuvrées dans l'eau, avec leur équipage, au moins une fois tous les trois mois.
(4) Lorsqu'un navire visé au paragraphe (3) avance, le capitaine du navire doit veiller à ce que les opérations de mise à l'eau et de manœuvre des embarcations de sauvetage au cours d'un exercice de bateaux de sauvetage soient effectuées dans des eaux abritées et sous la surveillance d'un officier ayant l'expérience de ces opérations pendant qu'un navire avance.
(5) Le membre d'équipage qui participe pour la première fois à un exercice de bateaux de sauvetage, après s'être joint à l'équipage du navire, doit endosser une combinaison d'immersion ou une combinaison de travail flottante de protection contre l'exposition aux intempéries.
Exercices de canots de secours
19 (1) Sur un navire équipé de canots de secours qui ne sont pas des embarcations de sauvetage, le capitaine du navire doit veiller à ce qu'un exercice de canots de secours distinct de tout autre exercice soit effectué au moins une fois par mois.
(2) Au cours d'un exercice de canots de secours, les membres d'équipage de chaque canot de secours doivent mettre à l'eau et manœuvrer le canot de secours dans l'eau avec à bord son équipage.
(3) Lorsqu'un navire avance, le capitaine du navire doit veiller à ce que les opérations de mise à l'eau et de manœuvre des canots de secours au cours d'un exercice de canots de secours soient effectuées dans des eaux abritées et sous la surveillance d'un officier ayant l'expérience de ces opérations pendant qu'un navire avance.
(4) Au cours d'un exercice de canots de secours, chaque membre d'équipage des canots de secours doit porter une combinaison de travail flottante de protection contre l'exposition aux intempéries.
Exercices d'incendie
20 Le capitaine d'un navire doit veiller à ce que les exercices d'incendie soient prévus de façon à bien tenir compte des pratiques suivies au cours des diverses situations d'urgence qui pourraient se produire en fonction du type de navire et de cargaison.
21 Au cours d'un exercice d'incendie, les membres d'équipage doivent exécuter les fonctions qui leur sont assignées relativement à l'exercice d'incendie, notamment :
a) rassembler les passagers, le cas échéant;
b) vérifier le fonctionnement des portes d'incendie, des volets d'incendie et des entrées et sorties principales des systèmes de ventilation;
c) fermer les portes d'incendie, les sectionnements, les dalots, les hublots, les claires-voies, les sabords et autres ouvertures analogues à bord du navire;
d) inspecter et faire fonctionner la pompe à incendie de secours en utilisant au moins deux jets d'eau pour démontrer que le système de la pompe fonctionne bien;
e) mettre à l'essai deux ou plusieurs manches d'incendie sous pression de manière que chaque manche d'incendie du navire soit mise à l'essai au moins une fois tous les trois mois;
f) inspecter et mettre à l'essai l'équipement de lutte contre l'incendie qui est installé ou transporté sur le navire, autre que celui mentionné aux alinéas d) ou e), notamment :
(i) les équipements de pompiers et autre équipement de sauvetage individuel,
(ii) les systèmes d'extinction automatique à eau,
(iii) les avertisseurs d'incendie,
(iv) les installations de détection d'incendie;
g) inspecter et mettre à l'essai le matériel de communication pertinent, y compris les systèmes de sonorisation, les systèmes d'alarme et les klaxons;
h) inspecter et mettre à l'essai les dispositifs d'éclairage de secours et les groupes électrogènes de secours;
i) préparer les bateaux de sauvetage et leur équipement;
j) vérifier les mesures nécessaires en vue d'un abandon ultérieur du navire.
Portes étanches
22 (1) Le capitaine d'un navire doit veiller à ce qu'un exercice de manœuvre des portes étanches soit tenu à chaque exercice de bateaux de sauvetage et à chaque exercice d'incendie.
(2) Le capitaine d'un navire doit veiller à ce que les éléments suivants soient inspectés au moins une fois par semaine, s'ils sont installés sur le navire :
a) les portes étanches, y compris leurs mécanismes et indicateurs;
b) les sectionnements suivants :
(i) ceux dont la fermeture est nécessaire pour rendre un compartiment étanche,
(ii) ceux qui commandent la manœuvre des traverses d'équilibrage utilisables en cas d'avarie.
(3) Le capitaine d'un navire qui est visé aux articles 1, 2 ou 3 de l'annexe et qui effectuera un voyage de plus d'une semaine doit veiller à ce que l'exercice mentionné au paragraphe (1) soit aussi tenu avant que le navire entreprenne un voyage.
(4) Le capitaine d'un navire visé aux articles 1, 2 ou 3 de l'annexe doit veiller à ce que les portes étanches, qu'elles soient à charnières ou mues par une source d'énergie, ménagées dans les cloisons transversales principales et utilisées en mer soient manœuvrées tous les jours.
(5) Les paragraphes (1) à (4) n'ont pas pour effet d'autoriser l'ouverture d'une porte étanche ou de tout autre dispositif qu'un règlement exige de garder fermés.
Exercices d'incendie conjoints port-navire
23 (1) Dans le cas d'un navire qui transporte des passagers et qui navigue sur une route régulière où de l'aide d'un service d'incendie terrestre est disponible dans les environs d'un port sur la route, le capitaine du navire doit veiller à ce qu'un exercice d'incendie conjoint port-navire soit tenu à bord du navire avec la participation du service d'incendie au moins une fois tous les six mois.
(2) Dans le cas d'un navire qui transporte des passagers et qui navigue sur une route régulière où de l'aide d'un service d'incendie terrestre est disponible dans les environs de plus d'un port sur la route, le capitaine du navire doit veiller à ce qu'un exercice d'incendie conjoint port-navire soit tenu à bord du navire avec la participation de chacun des services d'incendie, à tour de rôle, pour que l'exercice soit tenu au moins une fois tous les six mois.
(3) Au cours d'un exercice d'incendie conjoint port-navire, le capitaine du navire doit veiller à ce que soit rendu facilement accessible au personnel du service d'incendie terrestre l'un des plans de lutte contre l'incendie ou le livret suivants :
a) dans le cas d'un pétrolier ou d'un transporteur de vrac mixte, celui qui doit être à bord en application de l'article 198 du Règlement sur la construction de coques;
b) dans le cas d'un navire de charge d'une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, celui qui doit être à bord en application de l'article 247 du Règlement sur la construction de coques;
c) dans tous les autres cas, celui qui est décrit au paragraphe 23(1) de la partie I de la TP 2237, intitulée Normes équivalentes de protection contre l'incendie des navires à passagers, publiée par Transports Canada, Sécurité maritime, avec ses modifications successives.
Consignation des renseignements
24 (1) Le capitaine d'un navire doit consigner et conserver les renseignements suivants :
a) la date des rassemblements des passagers et de l'équipage;
b) le compte rendu détaillé des exercices de bateaux de sauvetage, y compris l'inspection et la mise à l'essai de tout équipement de sauvetage;
c) le compte rendu détaillé des exercices de canot de secours;
d) le compte rendu détaillé des exercices d'incendie, y compris l'inspection et la mise à l'essai de tout équipement de lutte contre les incendies;
e) l'heure d'ouverture et de fermeture des portes étanches ou autres dispositifs visés à l'article 22;
f) l'heure d'ouverture et de fermeture des portes étanches qu'il peut y avoir lieu d'ouvrir en mer pour le service du navire;
g) le compte rendu détaillé des exercices de manœuvre des portes étanches et des inspections de celles-ci et d'autres dispositifs visés à l'article 22, et de toute défectuosité constatée;
h) lorsqu'un rassemblement ou un exercice exigés par le présent règlement ne sont pas effectués ou ne peuvent être effectués qu'en partie, les circonstances et l'ampleur du rassemblement ou de l'exercice et les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été effectués ou n'ont été effectués qu'en partie.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être consignés dans l'un des documents suivants :
a) le journal de bord réglementaire, lorsque celui-ci doit être tenu sur le navire en application de l'article 261 de la Loi;
b) le carnet de passerelle ou un autre document, dans tous les autres cas.
(3) Le document visé à l'alinéa (2)b) doit être conservé à bord du navire jusqu'à ce que le navire soit inspecté en vertu de l'article 316 de la Loi.
Sorties à quai
25 (1) Tout navire qui est amarré à un quai et qui a des passagers à son bord doit avoir plus d'une sortie permettant de quitter le navire pour accéder au quai.
(2) Les sorties mentionnées au paragraphe (1) doivent avoir :
a) si les conditions de service le permettent, des passerelles suffisantes qui sont accessibles des divers ponts;
b) si les conditions d'exploitation ne permettent pas d'utiliser plus d'une passerelle, des échappées suffisantes qui permettent aux passagers d'accéder à des lieux sûrs en cas d'incendie.
Abrogation
26 Le Règlement sur les exercices d'embarcation et d'incendieNote de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1C.R.C., c. 1406
Entrée en vigueur
27 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(paragraphes 17(1) et 22(3) et (4))Fréquence des exercices de bateaux de sauvetage et des exercices d’incendie
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Navire | Voyages | Période |
1 | Navire transportant des passagers et ressortissant à la Convention de sécurité | Tous | Une semaine |
2 | Navire qui est autorisé à transporter 50 passagers ou plus et qui transporte des passagers, autre qu’un navire visé à l’article 1 | Navire qui est autorisé à transporter 50 passagers ou plus et qui transporte des passagers, autre qu’un navire visé à l’article 1 | Une semaine |
3 | Navire qui est autorisé à transporter moins de 50 passagers et qui transporte des passagers, autre qu’un navire visé à l’article 1 | Tous, sauf les voyages en eaux secondaires, classe II, et les voyages de cabotage, classe IV | Deux semaines |
4 | Navire transportant des passagers, autre qu’un navire visé à l’article 1 | Voyages en eaux secondaires, classe II, et voyages de cabotage, classe IV | Deux semaines |
5 | Navire de charge | Tous | Un mois |
6 | Bâtiment de pêche d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux | Tous | Un mois |
- Date de modification :