Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
62 (1) Le directeur provincial peut délivrer au transporteur routier un permis visant un véhicule utilitaire autre qu’un véhicule de service de puits de pétrole si les conditions suivantes sont réunies :
a) ni la sécurité ni la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne sont compromises ni susceptibles de l’être;
b) une réduction des heures de repos ou une augmentation des heures de conduite s’impose pour, selon le cas :
(i) permettre au conducteur qui suit un itinéraire régulier d’atteindre sa gare d’attache ou sa destination,
(ii) permettre la livraison de marchandises périssables,
(iii) permettre au transporteur routier de répondre à une augmentation temporaire importante du transport de passagers ou de marchandises.
(2) Les seules dérogations aux exigences du présent règlement qui peuvent être autorisées dans le permis sont les suivantes :
a) une réduction d’au plus 2 des heures de repos journalier exigées au paragraphe 14(3) si le véhicule utilitaire est utilisé au sud de 60° de latitude N.;
b) une augmentation d’au plus 2 heures des heures de conduite et des heures de service.
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