Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 82 du 2019-06-12 au 2021-06-11 :

  •  (1) Au début de chaque journée, le transporteur routier exige que le conducteur consigne lisiblement, et le conducteur est tenu de consigner lisiblement, les renseignements ci-après sur une fiche journalière en utilisant la grille prévue à l’annexe 2 :

    • a) la date, l’heure à laquelle le conducteur commence sa journée si ce n’est pas minuit, son nom et, s’il fait partie d’une équipe de conducteurs, le nom des coconducteurs;

    • b) le cycle qu’il suit, dans le cas d’un conducteur qui ne conduit pas en vertu d’un permis visant un véhicule de service de puits de pétrole;

    • c) le numéro du véhicule utilitaire ou celui de sa plaque d’immatriculation;

    • d) le relevé de l’odomètre de chacun des véhicules utilitaires conduits par le conducteur;

    • e) les nom et adresse de la gare d’attache et de l’établissement principal de chaque transporteur routier qui l’emploie ou qui retient ses services au cours de la journée;

    • f) si le conducteur n’était pas tenu de remplir une fiche journalière immédiatement avant le début de la journée, le nombre d’heures de repos et d’heures de service accumulées par le conducteur pour chacun des 14 jours précédant le début de la journée, dans l’espace de la fiche journalière réservé aux observations;

    • g) s’il y a lieu, une déclaration dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière portant que le conducteur reporte des heures de repos en vertu de l’article 16 et qui indique clairement qu’il conduit selon la première journée ou la deuxième journée de cette période.

  • (2) Le transporteur routier exige que le conducteur consigne, et le conducteur est tenu de consigner, les renseignements ci-après sur une fiche journalière, en utilisant la grille prévue à l’annexe 2, à mesure que ces renseignements sont connus :

    • a) l’heure du début et de la fin de chaque activité, en tirant une ligne continue entre les repères de temps;

    • b) le nom de la municipalité ou du lotissement officiel ainsi que la province ou l’État où se produit un changement d’activité ou, si le changement se produit ailleurs que dans une municipalité ou un lotissement officiel, selon le cas :

      • (i) le numéro de l’autoroute et la borne kilométrique la plus proche ainsi que le nom de la municipalité ou du lotissement officiel le plus proche,

      • (ii) le numéro de l’autoroute et l’aire de service la plus proche, ainsi que le nom de la municipalité ou du lotissement officiel le plus proche,

      • (iii) le numéro des autoroutes se croisant à l’intersection la plus proche ainsi que le nom de la municipalité ou du lotissement officiel le plus proche;

    • c) le total des heures consacrées à chaque activité, lequel doit être égal à 24 heures.

  • (3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’empêche pas le conducteur de modifier les heures figurant au haut de la grille de manière à ce que la journée commence à une autre heure.

  • (4) Le conducteur inscrit sur la fiche journalière les nom et adresse de tout autre transporteur routier qui l’emploie ou qui retient ses services pendant la journée, à mesure que ces renseignements sont connus.

  • (5) Lorsque les livraisons effectuées dans une municipalité entraînent la fragmentation des heures de conduite en courtes périodes d’autres heures de service, le conducteur peut regrouper sur la grille d’une part les périodes d’heures de conduite et d’autre part les autres heures de service.

  • (6) Le transporteur routier exige que le conducteur consigne sur la grille, à la fin de chaque journée, le total des heures pour chacune des activités et la distance totale qu’il a parcourue, à l’exclusion de la distance qu’il a parcourue avec le véhicule à des fins personnelles, ainsi que le relevé de l’odomètre à la fin de cette journée, et le conducteur consigne ces renseignements et signe la fiche journalière pour certifier l’exactitude des renseignements qui y sont consignés.

  • DORS/2019-165, art. 28

Date de modification :