Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Forces canadiennes et Gendarmerie royale du Canada
8 (1) Les personnes ci-après qui sont libérées ou renvoyées pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) le membre de la force régulière des Forces canadiennes;
b) le membre de la Première réserve des Forces canadiennes qui sert en service de réserve de classe « B » à temps plein pour plus de cent quatre-vingts jours consécutifs;
c) le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui sert en service de réserve de classe « C »;
d) le membre de la force spéciale des Forces canadiennes;
e) le membre de la Première réserve des Forces canadiennes qui sert, pour cent quatre-vingts jours ou moins, en service de réserve de classe « A » ou en service de réserve de classe « B » dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service;
f) le membre de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
g) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service.
Note marginale :Conditions
(1.1) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée ou renvoyée, selon le cas, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
b) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée ou renvoyée, selon le cas;
c) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour de sa libération ou de son renvoi, selon le cas.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit;
b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Note marginale :Définitions
(3) Pour l’application du paragraphe (1), « Première réserve » s’entend au sens de l’article 2.034 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et « service de réserve de classe « A » », « service de réserve de classe « B » » et « service de réserve de classe « C » » s’entendent respectivement au sens des articles 9.06, 9.07 et 9.08 de ces ordonnances et règlements.
- DORS/2007-11, art. 5
- DORS/2010-89, art. 4
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