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Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :

  •  (1) Dans les soixante-douze premières heures de la période de deux ans suivant leur réception, les renseignements DP conservés dans le système SIPAX sont accessibles aux fonctionnaires suivants :

    • a) les agents du renseignement qui en ont besoin aux fins prévues à l’article 3;

    • b) les fonctionnaires employés par l’Agence qui sont responsables de la sélection des personnes qui, à leur arrivée, feront l’objet d’un interrogatoire approfondi en vue d’identifier les personnes visées à l’article 3.

  • (2) Pendant le reste de la période visée au paragraphe (1) suivant les soixante-douze premières heures :

    • a) le nom de la personne visée par les renseignements DP est accessible à l’agent du renseignement qui confirme qu’il en a besoin pour la conduite d’une enquête aux fins prévues à l’article 3;

    • b) les renseignements DP, sauf le nom de la personne visée par ceux-ci, sont accessibles à un agent du renseignement pour effectuer des analyses des tendances et élaborer des indicateurs de risque aux fins prévues à l’article 3.

  • (3) Si, en vertu de l’alinéa (2)a), un agent du renseignement a accédé au nom de la personne visée par les renseignements DP, tout renseignement DP relatif à cette personne, y compris son nom — dont l’agent a besoin pour la conduite de l’enquête visée à cet alinéa — peut être copié du système SIPAX, auquel cas la copie est conservée dans une base de données sur le contrôle d’application conformément à l’article 8.

  • (4) Pendant la période d’un an et six mois suivant la fin de la période visée au paragraphe (1) :

    • a) les éléments de données, parmi les renseignements DP, qui peuvent servir à identifier la personne visée par ceux-ci sont accessibles aux fins prévues à l’article 3 à un agent du renseignement si le président de l’Agence autorise un tel accès;

    • b) les renseignements DP, autres que les éléments de données visés à l’alinéa a), sont accessibles à un agent du renseignement pour effectuer des analyses des tendances et élaborer des indicateurs de risque aux fins prévues à l’article 3.

  • (5) Si, en vertu de l’alinéa (4)a), un agent du renseignement a accédé aux éléments de données qui y sont visés, tout élément de donnée dont l’agent a besoin aux fins visées à cet alinéa peut être copié du système SIPAX, auquel cas la copie est conservée dans une base de données sur le contrôle d’application conformément à l’article 8.


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