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Règlement canadien sur l’assurance production (DORS/2005-62)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-06-12 Versions antérieures

Indemnisation par le gouvernement fédéral (suite)

Note marginale :Non conformité à l’accord

 L’accord sur l’assurance production prévoit que, dans le cas où la province ne se conforme pas aux exigences du présent règlement autres que celles visées aux paragraphes 7(3), 9(3), 11(3), 14(3) et 18(3), le ministre peut retenir la contribution du gouvernement fédéral qui a trait à l’inexécution jusqu’à ce que la situation soit rectifiée.

  • DORS/2018-118, art. 20(A)

Note marginale :Limite cumulative des paiements

 L’effet cumulatif des limites de paiement visées aux paragraphes 7(2), 9(2), 11(2), 14(2) et 18(2) et à l’article 24 ne peut dépasser 25 % du montant que le gouvernement fédéral doit autrement payer chaque année pour des primes aux termes d’un accord.

Documents et renseignements

Note marginale :Documentation

 L’accord sur l’assurance production prévoit que la province qui est partie à l’accord conserve les documents afférents aux opérations ci-après et les remet au ministre sur demande :

  • a) l’établissement de la valeur de protection pour les producteurs;

  • b) les méthodes et les mesures utilisées pour déterminer les pertes de production et de qualité et celles couvertes par les régimes d’assurance non fondés sur le rendement, y compris celles qui sont associées aux garanties de fractionnement du risque et aux indemnités pour les dommages causés par la faune;

  • c) les procédures administratives qui s’imposent pour appliquer un régime d’assurance et les indemnités pour les dommages causés par la faune.

  • DORS/2018-118, art. 17(F) et 20(A)

Note marginale :Dossiers

 L’accord sur l’assurance production prévoit que la province qui est partie à l’accord conserve des dossiers comportant les éléments ci-après relativement à tout régime d’assurance :

  • a) l’identité du producteur, l’identification du produit agricole, l’identification des garanties de fractionnement du risque et des éléments du régime d’assurance, l’année en cause, les groupes identifiables de producteurs, la zone à risque, la zone assurable ou l’unité d’exposition, le rendement probable par zone, le rendement réel ou la production par zone ensemencée, la valeur de production par produit agricole, le niveau de protection, la valeur unitaire, la valeur unitaire moins les frais non occasionnés si la méthode du coût de production est employée, la valeur unitaire des garanties de fractionnement de risque et des éléments du régime d’assurance, le pourcentage des taux de prime, les primes totales payées, les niveaux de rabais ou de surcharge des primes, le pourcentage des pertes et le niveau de protection des éléments du régime d’assurance et des garanties de fractionnement de risque;

  • b) le nombre de demandes d’indemnisation, les sommaires sur les pertes des produits agricoles ou sur le nombre d’unités d’exposition, indiquant la nature et l’ampleur des pertes ainsi que le nombre et les montants des indemnités payées par produit agricole selon le produit agricole ou l’unité d’exposition, les garanties de fractionnement de risque, les éléments du régime d’assurance et les zones assurables.

  • DORS/2018-118, art. 20(A)

Note marginale :Dossiers sur les indemnités pour les dommages causés par la faune

 Si l’accord sur l’assurance production inclut des indemnités pour les dommages causés par la faune, l’accord doit prévoir que la province en cause conserve les dossiers sur le volume de production et la valeur des pertes, le nombre de producteurs indemnisés et l’étendue des dommages par produit agricole ou par zone et la valeur des dommages aux structures causés par la faune pour lesquels des indemnités sont versés.

  • DORS/2018-118, art. 18

Note marginale :Documents et renseignements

  •  (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que la province qui est partie à l’accord fournit au ministre les documents et renseignements suivants :

    • a) un rapport annuel sur l’administration du programme d’assurance production — incluant, le cas échéant, les indemnités pour les dommages causés par la faune — qui contient des états financiers vérifiés, y compris :

      • (i) des renseignements cumulatifs sur l’état du fonds de réserve de l’assurance production et de la caisse de réassurance production provinciales, s’il y a lieu,

      • (ii) des renseignements mis à jour, par produit agricole, notamment le nombre de contrats d’assurance souscrits, le montant des assurances en vigueur, le nombre d’unités d’exposition ou la zone assurée, le nombre de producteurs assurés, le montant des primes perçues et le nombre et le montant total des indemnités payées pour l’année en cause;

    • b) un rapport trimestriel évaluant, par produit agricole, le nombre de contrats d’assurance souscrits, le montant des assurances en vigueur, le montant des primes payées, le nombre d’unités d’exposition ou la zone assurée, le nombre de demandes d’indemnisation acceptées et le montant des indemnités payées;

    • c) un rapport trimestriel estimant, par produit agricole, le nombre de demandes d’indemnisation et le montant des indemnités payées au titre des indemnités pour les dommages causés par la faune;

    • d) des rapports et renseignements à l’égard des régimes d’assurance et des indemnités pour les dommages causés par la faune, le cas échéant, demandés par le gouvernement fédéral dans le but de vérifier, d’évaluer et de prévoir les engagements financiers futurs du gouvernement fédéral, et d’assurer des liens adéquats entre les programmes d’assurance production et d’autres programmes de gestion des risques d’entreprise.

  • Note marginale :Données particulières

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), l’accord prévoit les données particulières à soumettre.

  • Note marginale :Protection des renseignements personnels

    (3) Les renseignements qui sont fournis en application du paragraphe (1) sont assujettis aux textes législatifs provinciaux portant sur la protection des renseignements personnels.

  • DORS/2018-118, art. 19 et 20(A)

Abrogation

Note marginale :Règlement abrogé

 [Abrogation]

Application et entrée en vigueur

Note marginale :Application

  •  (1) Les articles 2 à 29 s’appliquent aux contributions du gouvernement fédéral versées par celui-ci à compter de la date d’enregistrement du présent règlement pour les pertes survenues après le 31 mars 2004.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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